Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/02008 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBZZ
du 24 Février 2025
M.I 25/000160
N° de minute 25/0333
affaire : [Z] [N] épouse [V]
c/ Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, [Adresse 4], ci-devant, Etablissement public FGAO DELEGATION [Localité 18], Mutuelle LA MUTUELLE DU SOLEIL, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
à Me Virgile REYNAUD
Expédition délivrée
à Me Aurélie VINCENT
à Me Olivier ARNAUBEC
à Me Astrid LANFRANCHI
à LA MUTUELLE DU SOLEIL
à CPAM DES ALPES MARITIMES
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2024 déposé par cj.
A la requête de :
Mme [Z] [N] épouse [V]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
[Adresse 11]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
Etablissement public FGAO DELEGATION [Localité 18]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE
Mutuelle LA MUTUELLE DU SOLEIL
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 6]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 14]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [V] née [N] expose avoir été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 2] le 25 mars 2021, et avoir été percutée, alors qu’elle conduisait, par un véhicule de marque Ford Mondeo.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 21 septembre 2023, Madame [Z] [V] née [N] a fait assigner la Sa Abeille Iard & Santé et la Sm Mutuelle du Soleil et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, afin de voir :
- ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale
- voir condamner, la Sa Abeille Iard & Santé au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Sa Abeille Iard & Santé n’étant pas l’assurance du véhicule impliqué dans l’accident, par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Madame a fait assigner le bureau central français des société d’assurance contre les accidents automobiles (BCF) devant le juge des référé aux fins de vois ordonner une expertise judicaire la concernant et sa condamnation à lui verser a somme 4000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son entier préjudice outre une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 5 juillet 2024 au Tribunal judicaire de Marseille.
A l’audience, Madame [Z] [V] née [N] a maintenu ses demandes initiales et sollicite de voir :
Ordonner la jonction de la procédure principale avec celle au terme de laquelle elle met en cause le BCF ;Juger que son droit à indemnisation n’est pas contesté et que les conditions d’intervention du BCF sont réunies en présence d’une plaque d’immatriculation étrangère et d’un constat d’assurance de droit britannique ;Débouter la BCF de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre et le condamne à lui verser la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son accident du 25 mars 2021 outre une indemnité de 1500 euros à valoir sur les frais et le coût des opérations d’expertise ;Désigner un expert et condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;Se déclarer territorialement compétent, et à titre subsidiaire, renvoyer le dossier devant le tribunal judicaire de Nice.Dans ses écritures déposées à l’audience précitée, la Sa Abeille Iard & Santé conclut :
A l’incompétence du tribunal judicaire de Marseille au profit du tribunal judicaire de Nice ou du tribunal de Nanterre ;A sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule impliqué au jour du sinistre et au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [Z] [N],A sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Le BCF a conclu dans ses écritures déposées à la même audience :
A l’incompétence du tribunal judicaire de Marseille au projet du tribunal judicaire de Nice ou de Nanterre ;A sa mise hors de cause dès lors que le véhicule impliqué dans l’accident de Madame [N], survenu sur le territoire français, porte une plaque qui ne lui correspond pas ou ne lui correspond plus, et est, par conséquent, réputé avoir son stationnement habituel en France et au rejet toute demande formée à son égard en l’état de l’intervention volontaire du FGAO dont il devra être pris acte ;A la condamnation de Madame [Z] [N] à lui verser la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.Le FGAO développe ses conclusions en intervention volontaire auxquelles il sera renvoyé et sollicite de voir :
Être déclarée recevable en son intervention volontaire et dire n’y avoir lieu à aucune condamnation à son égard en vertu des dispositions de l’article R421-15 du code des assurances et enjoindre à Madame [Z] [N] à appeler à la cause Monsieur [J] [R] [D], auteur identifié sur le constat amiable ;
Constater qu’il existe des contestations sérieuses sur la matérialité des faits allégués par le demandeur qui n’établit pas l’implication d’un véhicule au sens de l’article R.421-13 du code des assurance de sorte que les conditions de son intervention ne sont pas réunies, qu’il n’y a pas lieu à référé et rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [Z] [N] ;Déclarer la décision à venir seulement opposable à son égard et dire n’y avoir lieu à aucune condamnation en vertu des dispositions de l’article R 421-15 du code des assurance y comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime. Bien que régulièrement assignées à personne habilité, la Sam Mutuelle du soleil et la CPAM des alpes Maritimes n’ont pas comparu.
Le juge des référés du tribunal judicaire de Marseille a, par ordonnance en date du 20 septembre 2024 RG°24/838 :
Constaté que Madame [Z] [N] se désiste de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société d’&assurances Abeille Iard et Santé,Déclaré recevable l’intervention volontaire du FGAO ;Constaté son incompétence pour connaitre du litige au profit du tribunal judicaire de Nice,Renvoyé l’examen du litige devant le tribunal judicaire de Nice statuant en matière de référé, territorialement compétente, Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société d’assurance Abeille Iard & Santé, Renvoyé l’intégralités des demandes des autres parties à l’instance parties ;Condamné Madame [Z] [N] aux dépens de la présente instance ;Déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes. Par courrier déposé le 25 octobre 2025 au greffe des services des référés du tribunal judicaire de Nice, la Sa Abeille Iard & Santé sollicite l’enrôlement du dossier.
A l’audience du 13 décembre 2024, Madame [Z] [V] née [N] a déposé des conclusions visées par greffe aux fins de :
Constater que Madame [Z] [V] née [N] s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé,Constater que l’ordonnance du 20 septembre 2024 a constaté ce désistement et débouter la compagnie Abeille Iard & Santé de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Constater que l’ordonnance du 20 septembre 2024 réserve seulement l’intégrations des demandes des « autres parties » à l’instance, Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Abeille Iard & Santé ;Venir la CPCAM et la mutuelle prendre telles conclusions qu’il appartiendra ;Dire et juger que le droit à l’indemnisation de Madame [N] n’est pas contesté ;A titre principal,
Dire et juger que les conditions d’intervention du BCF sont réunies en présence d’une plaque d’immatriculation étrangère et d’un contrat d’assurance de droit britannique ; Dire et juger que le refus de prise en charge soulevé par le BCF est inopposable à Madame [N] ; Débouter le BCF de la demande de condamnation de Madame [N] aux frais irrépétibles ; Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du Bureau Central Français ;Condamner le BCF à payer à Madame [Z] [N] la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son accident en date du 25 mars 2021 ;Condamner le BCF à payer à Madame [Z] [N] la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur les frais et coût des opérations d’expertise. A titre subsidiaire,
Constater l’impossibilité d’attraire en la cause un conducteur étranger au volant d’une voiture aux plaques fausses et ayant fourni des références de contrat d’assurances étranger erronées ; Constater que les conditions d’intervention du FGAO sont réunies ; Condamner le FGAO à payer à Madame [Z] [N] la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son accident dans l’hypothèse où le Tribunal conclurait à l’absence de compétence du BCF ; Condamner le FGAO à payer à Madame [Z] [N] la somme provisionnelle de 1 500,00 Euros à valoir sur les frais et coût des opérations d’expertise. En tout état de cause,
Nommer tel expert qu’il plaira afin d’examiner Madame [Z] [N] et de tirer toutes les conséquences au plan corporel et économique de l’accident du 25 mars 2021 et notamment avec pour mission en la forme préconisé par le Rapport DINTHILAC ;
Au l’audience précitée, la Sa Abeille Iard & Santé a déposé des écritures visées par le greffe aux fins de voir constater l’acceptation par ABEILLE IARD & SANTE du désistement d’instance et d’action de Mme [N], constater l’extinction de l’instance concernant ABEILLE IARD & SANTE et mettre les dépens à la charge de Mme [N].
A la même audience, le FGAO a déposé des conclusions écrites et visées par le greffe et demande au juge des référés de :
Se déclarer incompétent en qualité de juge des référés en raison d'une contestation sérieuse ;Débouter par conséquent le demandeur de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;Rejeter toute demande de condamnation du FGAO, y compris aux frais irrépétibles et dépens.A l’audience précitée, le BCF a déposé des écritures visées par le greffe aux fins de voir :
Constater que le véhicule impliqué dans l'accident subi par Madame [N], survenu sur le territoire français, porte une plaque qui ne lui correspond pas ou ne lui correspond plus, et qu’il est par conséquent réputé avoir son stationnement habituel en France ; Prendre acte de l’intervention volontaire du FGAO ; Mettre hors de cause le Bureau Central Français ; Débouter Madame [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre le BCF ; Condamner Madame [Z] [N] à payer au BCF la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC; Condamner Madame [Z] [N] aux dépens, dont distraction de droit au profit de Maître Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au Barreau de Marseille ([Adresse 5]).
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse Primaire D’assurance Maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes, n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la Sa Abeille Iard & Santé :
Comme constaté dans l’ordonnance en référé du 20 septembre 2024 rendu par le tribunal judicaire de Marseille, la Sa Aveille Iard & Santé n’est pas l’assureur du véhicule ayant causé l’accident.
Dès lors, la mise hors de cause de la Sa Abeille Iard & Santé sera prononcée.
Sur la mise hors de cause du BCF :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code des assurances, « ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d’accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un Etat, autre que la France, visé à l’article L. 211-4, lorsque l’indemnisation de ces victimes incombe au bureau central français pour leur totalité ou en partie. »
Selon l’article L211-4-1, est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France le véhicule dont la plaque ne lui correspond par ou ne lui correspond plus et dont l’accident est survenu sur le territoire français.
En l’espèce, la question de savoir si le véhicule portant une plaque en apparence immatriculée à l’étranger doit être considérée comme ayant son stationnement habituel sur le territoire de cet Etat constitue une contestation sérieuse qui devra être tranchée au fond, et ce malgré l’intervention volontaire du fonds de garantie à la présente instance.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause du BCF.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas en soi un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, ni des chances de succès au fond.
Il lui suffit de constater qu’un tel procès au fond est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Enfin, la mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat de constatations des blessures du CHU de [Localité 2] en date du 25 mars 2021 que Madame [Z] [V] née [N] a été victime de douleurs cervicales.
S’il n’est pas contresigné, elle produit un constat amiable d’accident automobile mentionnant le nom du conducteur de l’autre véhicule qui serait impliqué dans l’accident ainsi que la marque de la voiture et son numéro d’immatriculation. Il est également fait état de l’intervention de la police municipale, et de la transmission du dossier à la police nationale.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime est contesté aux regards des circonstances de l’accident. La matérialité des circonstances de l’accident n’est pas établie au regard du constat à l’amiable peu lisible et non contre signée.
Face à cette contestation, le Juge des référés étant le juge de l’évidence, il n’y a donc pas lieu à référer et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir auprès du juge du fond.
La demande de provision sollicitée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame [Z] [V] née [N] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
PRONONCONS la mise hors de cause de la Sa Abeille Iard & Santé ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, L211-4-1 du code des assurances ;
Au provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause du Bureau central français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles ;
ORDONNONS une expertise de Madame [Z] [V] née [N] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [F] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 17]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [Z] [V] épouse née [N] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 24 avril 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 24 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
REJETONS la demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice patrimonial et extra patrimonial de Madame [Z] [V] née [N] ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles et les dépens.
DEBOUTONS Madame [Z] [V] née [N] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS