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Cour de cassation, 05 novembre 1974. 73-11.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

73-11.939

Date de décision :

5 novembre 1974

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Texte intégral

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGEMENT DOIT EXPOSER SUCCINCTEMENT LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ET LEURS MOYENS ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONTIENT AUCUNE MENTION MEME SUCCINCTE PERMETTANT DE CONNAITRE L'OBJET DE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE EVIANAISE DE BOIS OUVRAGE ET SON FONDEMENT, NI LES MOYENS QUI LUI SONT OPPOSES EN DEFENSE PAR LA COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES ; QU'IL A DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1973, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.

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