Texte intégral
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 999 F-D
Pourvoi n° W 15-19.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. M... R...,
2°/ Mme H... C... épouse R...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à M. E... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mars 2015), que M. W..., propriétaire de parcelles contiguës au fonds de M. et Mme R..., a créé un enrochement de plusieurs mètres en hauteur et en longueur constituant une plate-forme sur laquelle il exerce une activité de bûcheronnage et de stockage de bois ; que M. et Mme R... l'ont assigné en démolition de l'ouvrage et cessation de l'activité de coupe et dépôt de bois ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 678 du code civil ;
Attendu que les limites de création des vues droites s'appliquent aux terrasses et exhaussements ;
Attendu que, pour rejeter la demande de démolition, l'arrêt retient qu'une aggravation des vues droites préexistantes n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des vues droites avaient été créées par la réalisation du mur et le remblaiement du terrain, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, pour rejeter la demande en cessation de l'activité de coupe et dépôt de bois, l'arrêt retient que M. W... se livre à une activité de bûcheronnage correspondant à l'exploitation d'un cycle végétal dans une zone agricole non constructible ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité exercée par M. W... entrait dans la maîtrise et l'exploitation d'un cycle de production végétale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. W... et le condamne à payer à M. et Mme R... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les propriétaires d'un fonds (M. et Mme R..., les exposants) de leurs demandes tendant à voir ordonner la démolition de l'exhaussement réalisé par leur voisin (M. W...) et à faire défense à celui-ci d'accueillir sur son fonds une activité de bûcheronnage, dont le dépôt et le stockage de bois ;
AUX MOTIFS QUE les époux R... faisaient reproche à leur voisin de n'avoir pas, lors de l'exhaussement de son terrain, sollicité un permis de construire plutôt qu'une autorisation de travaux et de n'avoir pas justifié de ce que son domaine d'activité était agricole ou qu'il avait respecté, conformément au plan d'occupation des sols, un recul de 5 mètres imposé à toute construction ; qu'il ne revenait cependant pas à la cour de vérifier l'observation des règles d'urbanisme qui n'était pas de sa compétence, étant souligné que, par décision du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er décembre 2011, la requête en annulation de l'autorisation de travaux donnée le 11 décembre 2007, déposée par M. R..., avait été rejetée car tardive de sorte que le débat était clos de ce chef ; que le juge judiciaire pouvait cependant être saisi, et même indépendamment du respect des règles d'urbanisme, de la réparation d'un préjudice subi par les tiers en raison des travaux ; qu'il ressortait de l'expertise judiciaire qu'il n'avait pas été possible de reconstituer la topographie antérieure aux travaux réalisés par M. W... et donc d'affirmer avec certitude que l'exhaussement était supérieur à 2 mètres ; que sur les photographies versées aux débats, en particulier la photographie 11 prise lors des travaux, il existait une pente naturelle des terrains, facilement observable par la présence en amont d'arbres d'un certain âge et d'un cabanon qui disposait d'ouvertures vers le sud et donc vers la propriété R..., des vues existaient de manière réciproque entre les terrains concernés de manière naturelle ; que les exposants qui soutenaient un préjudice lié à la perte d'intimité et à l'existence d'un préjudice esthétique, ne démontraient pas en quoi la parcelle 1943 avait vu sa situation s'aggraver par rapport à l'état antérieur, étant rappelé que sa petite surface, en bordure d'un chemin qui était un passage vers d'autres parcelles et abritait une servitude de passage au profit de terres conservées par M. B..., leur vendeur, permettait essentiellement le stationnement de véhicules ; qu'il n'était pas davantage prouvé pour le restant de leur propriété, délimitée par une clôture en bois et des végétaux, qui se trouvait de l'autre côté du chemin de servitude, l'aggravation des vues droites préexistantes ; que M. B... n'était pas fondé à interdire à M. W... de se livrer à l'activité de bûcheronnage compte tenu de la destination agricole de cette zone non constructible que les époux R... ne pouvaient ignorer, tandis que M. W... était inscrit à la MSA et que l'exploitation du bois correspondait à un cycle végétal (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er, à p. 6, alinéa 2) ;
ALORS QUE, de première part, il appartient au juge judiciaire d'apprécier la conformité d'une construction à un plan d'occupation des sols, lequel a le caractère d'une décision administrative réglementaire ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait pas vérifier l'observation des règles d'urbanisme, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
ALORS QUE, de deuxième part, en rejetant la demande de démolition de la construction litigieuse, quand elle constatait que des vues droites avaient été créées par la réalisation du mur et du remblaiement du terrain en surplomb du fonds voisin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 678 du code civil ;
ALORS QUE, à tout le moins, le juge ne peut méconnaître le contenu et la portée d'un écrit clair et précis ; qu'en rejetant la demande de démolition de la construction litigieuse pour la raison qu'il préexistait des vues réciproques de manière naturelle entre les terrains, quand il résultait du rapport de l'expert qu'il était incontestable que des vues droites de la parcelle 271 sur la parcelle 1943 avaient été créées par la réalisation du mur et le remblaiement du terrain, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, les travaux d'abattage et d'élagage ne revêtent une nature agricole que s'ils entrent dans le cadre d'un cycle de production et notamment d'une exploitation de bois ; qu'en se bornant à affirmer que l'activité de bûcheronnage était une activité agricole pour la raison que l'exploitation du bois correspondait à un cycle végétal, sans constater que l'activité exercée entrait dans le cadre d'un cycle de production et notamment d'une exploitation de bois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 311-1 du code rural ;
ALORS QUE, enfin, en se fondant sur l'affiliation au régime de la protection sociale agricole ([...]) pour en déduire le caractère agricole de l'activité exercée, quand la définition du champ d'application de ce régime est autonome par rapport à celle des activités agricoles, la cour d'appel a violé les articles L. 311-1 et L. 722-1 du code rural.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment