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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 mars 2025. 2503576

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2503576

Date de décision :

19 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable dix ans, dans un délai de 21 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer et statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, M. A, qui fait valoir que le préfet du Val-d'Oise l'a convoqué pour le 9 avril 2025, par un courriel en date du 10 mars 2025, dans le cadre de son enrôlement biométrique et lui a délivré, le même jour, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 septembre 2025, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A, qui ne s'est pas rendu à sa première convocation en date du 6 septembre 2024, n'établit pas que le courriel auquel cette convocation lui a été adressée n'aurait pas été le sien. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B C A du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 19 mars 2025. Le juge des référés Signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503576

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