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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-14.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.133

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solovam, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de M. X..., es qualité de liquidateur de la société Nord escaliers France, demeurant Galerie des Treilles, .... 11, 62401 Bethume, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Solovam, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, formulant les griefs de violation de la loi ci-après reproduits en annexe, la société Solovam fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 1994) d'avoir déclaré irrecevable son action en revendication du véhicule objet du contrat de crédit-bail conclu le 17 décembre 1990 avec la société Nord escaliers France, mise en redressement judiciaire le 20 décembre 1991 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Solovam avait présenté sa demande en revendication après l'expiration du délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, de sorte que cette société ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété sur le véhicule litigieux, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions du texte précité, lesquelles ne sont pas contraires à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles protègent le droit de propriété ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., es qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvo ;i REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Solovam, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2035

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