Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
L'ADMINISTRATION des IMPOTS, partie poursuivante, K
Z... Vincent, prévenu,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1990, qui, sur renvoi après cassation, a condamné Vincent Z... pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, à diverses amendes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I Sur le pourvoi de Vincent Z... ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a, au fond, confirmé le jugement déféré tant sur la qualification des faits que sur la déclaration de culpabilité ; "alors que le dispositif constitue seul la décision juridictionnelle ; que le prévenu, dans des conclusions régulièrement déposées, avait in limine litis soulevé des exceptions de nullité ; que l'arrêt attaqué, qui ne statue pas dans son dispositif sur lesdites exceptions, est entaché de nullité" ; Attendu que si le dispositif de l'arrêt attaqué ne mentionne pas expressément le rejet des nullités proposées avant toute défense au fond par Vincent Z..., il n'existe cependant à ce sujet aucune incertitude en raison tant des motifs explicites de rejet de ces nullités, qu'en raison de la mention de la confirmation du jugement qui "déclare la procédure régulière" ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 26 et L. 35 du Livre des procédures fiscales, 385 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé au fond le jugement déféré
tant sur la qualification des faits que sur la déclaration de culpabilité ; "aux motifs que l'exception de nullité, tirée de ce que le contrôle de l'administration fiscale a été opéré en dehors des heures d'ouverture de l'établissement, a été abandonnée dans le dernier état des écritures du prévenu ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, Z... avait déclaré expressément "reprendre devant la Cour, et avant tout autre défense au fond, ses moyens concernant la nullité de la procédure" (conclusions p. 3 2) ; qu'ainsi la cour devait tenir les d conclusions de première instance invoquant cette nullité comme faisant partie intégrante des exceptions de nullité soulevées et en examiner le bien-fondé ; que, faute de l'avoir fait, par des motifs qui sont en contradiction avec la demande expresse du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention du jugement que le prévenu ait présenté devant les premiers juges, avant toute défense au fond, une exception tirée d'une prétendue violation de l'article L. 35 du Livre des procédures fiscales relatif aux heures pendant lesquelles un contrôle est légalement possible ; Qu'ainsi en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'argumentation du prévenu sur une exception soulevée pour la première fois devant elle ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 427 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; "aux motifs que le procès-verbal en date du 28 mai 1985, établi par l'administration fiscale et relatif à une visite domicilaire effectuée le 28 janvier 1985, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée, mentionnait que six agents de l'administration des Impôts s'étaient présentés le 28 janvier à 9h30 dans les locaux de la discothèque où ils avaient été reçus par A... et avaient constaté la présence de sa concubine, en présence desquels, après les avoir informés de la faculté qu'ils avaient de se faire assister d'un conseil de leur choix, ils avaient procédé à l'inventaire de la billeterie et à l'étude des relevés journaliers de recettes ; qu'il sera donc "passé outre", à l'exception de nullité ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu faisait valoir que le procès-verbal de l'administration
fiscale était contredit par le procès-verbal de perquisition du SRPJ, d en date du 28 janvier 1985, mentionnant que les officiers de police judiciaire qui s'étaient présentés à 10h30 au domicile de M. A... et de Mme C... pour procéder à une visite domiciliaire, y avaient trouvé ces deux personnes se reposant et que la visite avait duré de 10h30 à 11h20 ; que le domicile de M. A... et Mme C... étant distant de 7 à 8 kms de l'établissement commercial, il avait été matériellement impossible à ceux-ci de se trouver dans la discothèque au moment de l'intervention des agents du fisc à 9h30 ; qu'en décidant que chacun de ces procès-verbaux faisaient foi jusqu'à preuve contraire, sans s'expliquer autrement sur les constatations de fait incompatibles entre elles de chacun d'eux, et en déclarant que la preuve contraire n'était pas rapportée cependant que cette preuve résultait de la contradiction entre ces procès-verbaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son "passé outre" à l'exception de nullité soulevée par le prévenu ; "alors, d'autre part, que le prévenu avait encore fait valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse, qu'entendu sous serment à l'audience du tribunal, M. B... avait concédé s'être rendu au domicile de M. A... pendant la perquisition des agents du SRPJ, ce qui établissait qu'il n'avait pu être présent à 9h30 à la discothèque ; qu'en refusant de s'expliquer sur ce moyen au seul motif que le nom de cet inspecteur n'apparaissait nullement dans le corps du procès-verbal du SRPJ, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que selon le procès-verbal du 28 mai 1985, base des poursuites, les agents des impôts ont effectué un contrôle dans les locaux commerciaux de la SNC Teso, exploitante d'une discothèque à Montech, le 28 janvier 1985, de 9h30 à 10h30, en la présence du directeur de l'établissement A... ; qu'il résulte, d'autre part, des énonciations de l'arrêt attaqué que le même jour, à la Ville-Dieu du Temple, un inspecteur et des agents du service régional de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction ont effectué une perquisition au domicile et en présence du même A... de 10h30 à 11h20 ; Attendu que pour répondre aux conclusions du prévenu Z..., gérant de la SNC Teso, qui soutenait que le contrôle de l'administration fiscale était irrégulier et n'avait pu avoir lieu aux heures et au lieu indiqués, en présence de A..., et qu'en outre, l'inspecteur des impôts Laflaguière avait participé à la d perquisition, la cour d'appel relève que celle-ci avait été effectuée une heure après le contrôle des agents de l'administration des Impôts et que ceux-ci, notamment l'inspecteur Laflaguière, dont le nom ne figurait pas sur le procès-verbal de la police judiciaire, n'avaient pas participé à cette perquisition ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 290 quater, 50 sexies B à 50 sexies H, annexe IV et 1791 du Code général des impôts, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer le jugement déféré tant sur la qualification des faits que sur la déclaration de culpabilité, ainsi que sur la condamnation du prévenu à 14 554 amendes de 100 francs chacune ; "alors, d'une part, que le jugement s'était, dans son dispositif, sans qualifier les faits reprochés au prévenu ni le déclarer coupable d'une quelconque infraction, borné à lui infliger des amendes (14 554) de 100 francs ; qu'en déclarant confirmer sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité un jugement qui ne contenait ni l'une ni l'autre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que, dans ses motifs, le jugement avait déclaré sanctionner une infraction à l'article 280-1 du Code général des impôts relatif au paiement de la TVA sur les entrées, qui n'était pas visée par la prévention ; qu'en ses motifs l'arrêt attaqué déclare constituée une infraction à l'article 290 quater du Code général des impôts résultant de l'existence de 14 554 entrées sans délivrance de billets correspondants, entrées déclarées sous la rubrique "invitation" ; qu'ainsi ces deux décisions divergent quant à la qualification des faits reprochés au prévenu et qu'il en résulte une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué, qui le prive de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Z... coupable d'infraction à la réglementation de la billeterie des entreprises de spectacles, les juges du fond relèvent d que le prévenu a laissé entrer gratuitement dans la discothèque de la SNC Teso dont il est gérant 14 554 spectateurs sans leur délivrer de billets, qu'il se trouvait ainsi en infraction avec les dispositions de l'article 290 quater du Code général des impôts et qu'en l'absence de dissimulation de recettes, seule la peine d'amende prévue par l'article 1791 du Code général des impôts devait être prononcée ; Que, dès lors, le moyen qui manque en fait, doit être rejeté ; II Sur le pourvoi de l'administration des Impôts ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 473, 749 à 762 du Code de procédure pénale par refus d'application, ensemble violation des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné les prévenus à des pénalités fiscales pour infractions à la réglementation des contributions indirectes, n'a pas prononcé la contrainte par corps à l'encontre de l'intéressé, majeur et âgé de moins de 65 ans ;
"alors que dans les cas où l'action correctionnelle a été exercée par l'Administration à raison d'infractions en matière de contributions indirectes, pour l'application des peines édictées par les articles 1791 et suivants du Code général des impôts les juridictions pénales sont tenues de prononcer la contrainte par coprs pour le recouvrement des amendes, pénalités proportionnelles et confiscation qu'elles prononcent au profit du Trésor public" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 du Code de procédure pénale, qu'en matière de contributions indirectes, si l'administration des Impôts en fait la demande, il y a lieu à application de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales, sauf lorsque les infractions sanctionnées concernent des fraudes fiscales portant sur d l'établissement où le paiement de droits indirects ou la TVA telles que visées ou réprimées par l'article 1791 du Code général des impôts ; Attendu qu'après avoir condamné Vincent Z... à 14 554 amendes de 100 francs chacune et déclaré qu'il sera sursis au paiement desdites amendes à concurrence de 90 % de leur montant, par application des articles 290 quater et 1791 du Code général des impôts pour infractions à la réglementation de la billeterie des établissements de spectacles, l'arrêt attaqué a omis de prononcer la contrainte par corps ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de la mesure précitée avait été demandé par l'administration des Impôts, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe sus-rappelé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
Sur le pourvoi de Vincent Z... :
Le REJETTE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Sur le pourvoi de l'administration des Impôts ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 17 mai 1990, mais en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que la contrainte par corps s'exercera, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale pour le recouvrement des amendes prononcées ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;