Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 21/09204
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/09204
Date de décision :
15 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me GODIGNON SANTONI,
Me JOURNO et Me BRIZON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/09204
N° Portalis 352J-W-B7F-CUY6O
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 15 décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U]
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
DÉFENDEURS
S.A. PACIFICA, en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [X] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et par Maître Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2108
Décision du 15 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09204 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUY6O
S.A.S.U. L’AGENCE DE RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Léa GALLIEN, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [U] sont propriétaires occupants d'un appartement situé au sixième étage de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
M. [X] [M] est propriétaire occupant au sein du même immeuble d'un appartement, situé au septième et dernier étage gauche.
Il est également propriétaire d'un studio, au même étage, ces deux biens étant situés à l'aplomb de celui de M. et Mme [U], et assurés auprès de la SA Pacifica.
A la suite d'un premier dégât des eaux survenu le 04 mai 2014, au plafond de leur chambre, M. et Mme [U] ont établi un constat avec M. [M] et fait procéder aux travaux réparatoires dans la pièce sinistrée de leur logement.
En novembre 2014, un nouveau sinistre s'est produit au même emplacement, ayant également donné lieu à remise en état.
Des travaux de réparation ont été réalisés dans l'appartement de M. [M] en 2015.
Puis en décembre 2017, le logement des époux [U] a une nouvelle fois été sinistré et l'expert amiable, mandaté par leur assureur, a conclu à des infiltrations par les joints périmétriques de la douche située dans le logement de M. [M].
En mai 2019, M. [M] a confié à la société Agence de Rénovation la rénovation des deux salles d'eau de ses logements.
M. et Mme [U] ont ensuite sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire.
M. [D] [G] a ainsi été désigné en cette qualité par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2019.
Le rapport a été déposé le 10 mars 2021.
Par acte délivré le 18 juin 2021, M. et Mme [U] ont fait assigner M. [M] et son assureur, la SA Pacifica, aux fins d'indemnisation.
Par acte délivré le 03 février 2022, M. [M] a fait assigner la SASU l'Agence de Rénovation aux fins de jonction et de garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier, le 15 juin 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 février 2023, M. et Mme [U] demandent, au visa des articles 544 du code civil, 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de :
« JUGER recevables et bien fondés Monsieur et Madame [U] en leurs demandes,
- JUGER que les désordres proviennent des installations sanitaires des appartements appartenant à Monsieur [M],
- JUGER que Monsieur [M] est responsable de plein droit des désordres subis par Monsieur et Madame [U],
- JUGER que Monsieur [M] n’a pas effectué les travaux de réparation de ses installations sanitaires,
En conséquence,
- ENJOINDRE à Monsieur [M] d’effectuer les travaux de réparation de ses installations sanitaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à venir,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et son assureur, la société PACIFICA, ainsi que la société L’AGENCE DE RENOVATION à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 6.956,25 euros au titre de leur préjudice matériel, ainsi que la somme de 3 333 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et son assureur, la société PACIFICA, ainsi que la société L’AGENCE DE RENOVATION à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 38.512 euros, à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et son assureur, la société PACIFICA, ainsi que la société L’AGENCE DE RENOVATION à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Décision du 15 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09204 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUY6O
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. »
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 février 2022 M. [M] demande de :
« A titre principal,
- Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [M],
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la Société PACIFICA à garantir Monsieur [X] [M] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur et Madame [U] en principal, intérêts, frais et accessoires. »
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la SA Pacifica demande au tribunal, de :
« Recevoir la société PACIFICA en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Statuer ce que de droit sur la demande formée au titre du préjudice matériel,
Juger que l’indemnisation au titre du trouble de jouissance ne saurait dépasser la somme de : 5.637,60€
Débouter les demandeurs pour le surplus,
Condamner la société L’AGENCE DE RENOVATION à relever et garantir la société PACIFICA de toutes éventuelles condamnations portées à son encontre,
Juger que la société PACIFICA ne saurait être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite,
Ecarter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie qui contreviendraient aux limites de garanties contractuelles,
Condamner toutes parties succombantes à verser à la société PACIFICA la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître BRIZON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
La SASU L'Agence de rénovation, assignée à étude, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 février 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 octobre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « juger »
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
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En l'espèce, le dispositif des conclusions de M. et Mme [U] comporte plusieurs demandes qui ne consistent en réalité qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions qu'ils formulent et ne constituent donc pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes ainsi formulées au dispositif :
« - JUGER que les désordres proviennent des installations sanitaires des appartements appartenant à Monsieur [M],
- JUGER que Monsieur [M] est responsable de plein droit des désordres subis par Monsieur et Madame [U],
- JUGER que Monsieur [M] n’a pas effectué les travaux de réparation de ses installations sanitaires »
Sur les demandes formulées à l'encontre de la SASU L'Agence de rénovation
L'article 16 du code de procédure civile dispose que : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
M. et Mme [U], qui formulent dans leurs dernières conclusions des demandes indemnitaires à l'encontre de la SASU L'Agence de rénovation, ne justifient toutefois pas de la notification de ces conclusions à la société, défaillante, alors que cette dernière n'a pas été assignée par leurs soins.
Ces demandes sont donc irrecevables.
La SA Pacifica qui formule une demande de garantie à l'encontre de la SASU L'Agence de rénovation justifie pour sa part avoir signifié ses conclusions de telle sorte qu'elles sont recevables.
Sur les désordres
L'expert judiciaire a indiqué que l'atmosphère humide a contraint M. et Mme [U] à revoir l'aménagement de leur logement, la pièce sinistrée ne pouvant plus être occupée comme chambre à coucher, et qu'elle a ainsi été affectée à l'usage de salle à manger.
Les mesures qu'il a en effet réalisées en plafond du séjour ont révélé, lors de la réunion du 30 octobre 2019, un taux d'humidité de 60 à 100% sur une zone de 2 mètres carrés, puis lors de celle du 22 septembre 2020, un taux d'humidité de 75% dans une zone relativement concentrée d'environ 0,30 mètres carrés, située à 2,20 mètres de la façade sur rue.
L'expert a ainsi constaté que le sinistre affecte le plafond du séjour de l'appartement et que des infiltrations d'eau imbibent le plâtre, occasionnent des cloques, un décollement de la peinture et le développement de moisissures.
Décision du 15 décembre 2023
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Le constat d'huissier, établi le 21 septembre 2021 à la demande des époux [U], décrit ainsi le logement :
« salle à manger
la peinture du plafond est écaillée et cloquée de manière importante en plusieurs endroits et plus particulièrement vers le mur du fond.
Je relève également la présence de plusieurs fissures au plafond.
J'ai procédé à une mesure avec un humidimètre à pointes (DampFinder Compat Laserliner) au plafond au niveau d'une cloque de peinture, afin d'en apprécier la teneur en humidité.
Je relève un taux d'humidité important.
Salle d'eau
Le faux-plafond (au-dessus du mur du fond) et le mur du fond (en partie haute) présentent plusieurs traces de coulures.
Derrière le faux-plafond, je constate que le plafond est très humide au toucher.
Bureau
La peinture du plafond est écaillée en plusieurs endroits.
Je relève également la présence de plusieurs fissures au plafond.
J'ai procédé à une mesure avec un humidimètre à pointes (DampFinder Compat Laserliner) au plafond au niveau d'une fissure, afin d'en apprécier la teneur en humidité.
Je relève un taux d'humidité maximum.
En partie haute des murs de devant et de gauche, le papier peint forme des plis en plusieurs endroits et présente des traces d'infiltrations.
Je relève également la présence de plusieurs taches sombres de moisissures sur ces mêmes murs, en partie haute, au niveau de l'angle entre ces deux murs. »
Sur les responsabilités
Aux termes de l'article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
M. et Mme [U] se plaignent d'infiltrations en provenance du logement de M. [M] et recherchent la responsabilité de ce dernier et de son assureur sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage en considérant que le trouble occasionné excède les inconvénients normaux du voisinage.
Ils indiquent en effet que les désordres relevés dans leur appartement ont pour origine les deux salles d'eau des deux appartements de M. [M], en raison d'une absence d'étanchéité sous carrelage au sol.
En réponse à M. [M] qui indique ne pas être le seul propriétaire du bien à l'origine des désordres, ils font valoir qu'en l'absence de communications des pièces visées dans ses écritures, il ne leur est pas possible de régulariser la procédure.
Décision du 15 décembre 2023
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M. [M] soutient en effet qu'il ne saurait être déclaré responsable des dommages subis par M. et Mme [U] dès lors qu'il n’est pas le propriétaire exclusif des deux logements mis en cause dans la survenance des sinistres mais uniquement indivis, à parts égales avec son épouse.
Il fait de plus valoir qu'il a confié à la société L'Agence de rénovation le soin de procéder à une recherche de fuites et à la réfection des installations sanitaires de ses appartements, de telle sorte que les désordres constatés par l'expert ne sauraient engager sa responsabilité mais celle de l'entreprise qu'il a assignée en intervention forcée dans le cadre de la présente instance.
La SA Pacifica indique pour sa part que l'expert judiciaire a attribué l'origine des désordres aux deux salles d'eau des logements de M. [M] dont il a mis en évidence l'absence d'étanchéité malgré la mise en œuvre des travaux de remise en conformité confiés à la société L'Agence de rénovation, dont il considère ainsi que la responsabilité est certaine.
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable, un trouble normal n'ouvrant pas droit à réparation, mais qu'il donne en revanche lieu à réparation s'il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal.
Le trouble anormal est ainsi celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel.
Cette action suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin.
Il se déduit de l'acte établi le 11 mars 2011, pour la vente au profit des époux [M] du lot n°19, correspondant à une chambre de bonne au septième étage de l'immeuble, du rapport de mission établi par l'Agence de rénovation le 12 mai 2019 pour une « recherche de fuite destructive au niveau du studio occupé par Mme [I] [E] », des factures de rénovation établies le 30 mai 2019 l'une pour l' « appartement M. [M] 7ème étage couloir de droite au fond porte de gauche », l'autre pour le « studio M. [M] 7ème étage couloir de droite au fond porte de droite » et enfin du courrier du 24 septembre 2021 adressé par M. [M], domicilié au [Adresse 1], à l'Agence de rénovation lui indiquant qu'il était incommodé par de mauvaises odeurs viciant l'air « dans la salle de douche du studio de gauche », que le logement de gauche est occupé par M. [M] et que celui de droite est loué.
Aux termes de ses opérations, l'expert judiciaire a conclu que l'origine du sinistre provenait des deux salles d'eau des deux appartements de M. [M], précisant ainsi que ces pièces d'eau, surplombant le séjour sinistré des époux [U], étaient dépourvues d'une étanchéité sous carrelage au sol et que plusieurs point d'infiltrations ont été mis en évidence par les investigations réalisées.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage relevant d'un mécanisme de responsabilité objective, aucune faute de la preuve du voisin n'est à rapporter et, par conséquent, il importe peu que M. [M] tente de se dédouaner en faisant valoir que les désordres sont la conséquence de la mauvaise exécution des travaux exécutés par la société L'Agence de rénovation.
L’absence de faute de M. [M] est donc indifférente à la mise en jeu de sa responsabilité.
S'agissant de l'appartement de gauche, M. [M] est tenu du seul fait qu’un trouble anormal émane de ce fonds qu'il occupe, dès lors qu'il existe une relation de cause directe entre les troubles subis et son fait, ce qui en l'espèce a été mis en évidence par les conclusions du rapport d'expertise, peu important ainsi qu'il indique ne pas en être le seul propriétaire, cette affirmation n'étant au surplus étayée par aucune pièce, seul l'acte de vente du lot n°19 étant produit, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’appliquant à tous les occupants d’un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation.
Il en va de même, s'agissant de l'appartement de droite, manifestement loué, dans la mesure où l'action n'a pas nécessairement à être dirigée contre la personne ayant causé le trouble mais peut l'être contre le propriétaire du fonds dont il émane, alors même qu’il n’en est pas à l’origine, dans la mesure où il doit répondre du locataire ou, comme en l'espèce, de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux.
La responsabilité de M. [M] est donc engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, les infiltrations ayant pour cause l'absence d'étanchéité des installations sanitaires de ses appartements et les désordres subis de ce fait par M. et Mme [U] excédant ce qu'il est d'usage de tolérer en matière de troubles de voisinage.
Sur la réalisation des travaux réparatoires et l'indemnisation
-sur la réalisation des travaux dans les logements de M. [M]
M. et Mme [U] indiquent que l'expert judiciaire a constaté, dans son rapport, qu'à la date du 08 février 2021, les travaux devant être entrepris par M. [M] afin de résorber les causes du sinistre n'avaient toujours pas été réalisés et que les infiltrations persistaient donc.
Ils font valoir que malgré diverses relances, M. [M] n'a pas daigné se conformer à ses obligations et qu'ils sont ainsi dans l'impossibilité de procéder à la purge du plafond de leur logement et à sa remise en état tant que M. [M] ne réalise pas les travaux d'étanchéité dans ses salles d'eau afin de supprimer la cause des désordres.
Ils sollicitent donc qu'il lui soit enjoint d'effectuer ces travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la date du présent jugement.
M. [M] ne dit mot sur cette demande et son assureur indique s'en rapporter de ce chef.
L'expert judiciaire indique dans son rapport avoir demandé à M. [M], à la suite des constatations effectuées le 20 septembre 2020, d'effectuer les travaux d'entretien et de réparation des installations sanitaires de ses deux appartements, à savoir :
-dans l'appartement de droite : refaire le joint afin d'assurer une parfaite étanchéité de la jonction de la paroi de douche avec le mur ;
-dans l'appartement de gauche : refaire le joint du robinet de la douche en pénétration dans le mur, réparer les deux fuites sur le sanibroyeur (jonction cuvette et à la base côté douche) et, plus généralement, procéder au contrôle et à l'entretien des équipements sanitaires.
Il a toutefois constaté qu'à la date du 08 février 2021 ces travaux n'avaient pas été réalisés.
M. [M] produit le courrier en date du 24 septembre 2021 qu'il a adressé à l'Agence de rénovation afin de lui demander d'intervenir de nouveau pour faire cesser les désordres.
Ainsi, dans la mesure où la cause des désordres subis par M. et Mme [U] réside dans l'absence d'étanchéité des deux salles d'eau des logements de M. [M] et qu'il n'est pas justifié par ce dernier de la réalisation des travaux préconisés par l'expert afin d'y mettre un terme, seul un courrier de réclamation à l'entreprise étant produit, il convient de le condamner à effectuer les travaux de réparation de ses installations sanitaires, selon les recommandations émises par l'expert judiciaire.
Au vu de l'ancienneté des désordres et de l'absence de mise en œuvre de solution efficace par M. [M], il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification de la présente décision, cette astreinte courant pendant trois mois, période à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution.
-du préjudice matériel
M. et Mme [U] expliquent que les infiltrations ont causé des dégâts nécessitant la remise en état du plafond chiffrée à 2673 euros selon le devis établi par la société SPDG.
Ils indiquent qu'ils ont également dû s'acquitter des sommes suivantes :
-2750 euros pour la fabrication d'une porte vitrée à la suite du réagencement de leur appartement,
-755 euros pour remplacer le luminaire plafonnier, endommagé par les infiltrations d'eau,
-140,25 euros pour le sondage demandé au cours des opérations d'expertise,
-638 euros pour les tests d'étanchéité effectués par la société Aquanef durant les opérations d'expertise.
Ils sollicitent ainsi la somme de 6956,25 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre celle de 3333 euros, correspondant à la réfection de la salle de bain chiffrée par la société SPDG, les époux [U] expliquant en effet que les infiltrations perdurent et que les dégâts s'aggravent puisque les désordres s'étendent désormais à la salle de bains et au bureau, tel que cela ressort du constat d'huissier produit aux débats.
M. [M] fait valoir que, outre le fait que certains préjudices ne sont pas justifiés, ils ne sauraient être pris en charge in fine par ses soins.
La SA Pacifica indique pour sa part que la somme de 6956,25 euros a été validée par l'expert judiciaire et qu'elle s'en rapporte de ce chef.
L'expert judiciaire a préconisé, s'agissant des travaux à réaliser dans le logement des époux [U], tout d'abord de « purger la partie de plafond imbibée depuis longue date », expliquant que « le plâtre est dit « plâtre mort » et ne pourra jamais être convenablement sec et apte à recevoir une peinture », que « cette action de purge permettra d'accéder à la sous-face du plancher, de la ventiler et de la sécher » et qu'elle « permettra également de s'assurer de l'absence d'humidité. »
Décision du 15 décembre 2023
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Il a ensuite prévu la nécessité de refaire un plafond plâtre neuf au droit de la zone sinistrée et de refaire les travaux de peinture sur l'ensemble du plafond de la pièce et il a validé les postes de travaux et les montants sollicités par les époux [U], soit la somme totale de 6956,25 euros.
Toutefois, la somme de 140,25 euros, correspondant au coût du sondage demandé au cours des opérations d'expertise, et celle de 638 euros, correspondant aux tests d'étanchéité effectués par la société Aquanef durant les opérations d'expertise, se rapportent à des opérations effectuées pour la bonne réalisation de l'expertise.
Ces dépenses ne relèvent donc pas du préjudice matériel mais sont intégrées au coût global de l'expertise judiciaire et seront examinées ci-après sur le fondement des dépens, dont relève la prise en charge du coût de l'expertise judiciaire.
Les autres sommes sollicitées, qui sont justifiées par les devis ou factures correspondantes et correspondent aux travaux à réaliser pour réparer le préjudice matériel subi par les époux [U], sont retenues.
Le préjudice matériel de M. et Mme [U], concernant la salle à manger, est donc fixé à la somme de 6178 euros (6956,25 - 140,25- 638).
S'agissant de la demande de réfection de la salle de bain, même si l'expert judiciaire a indiqué, à la date de rédaction du rapport, que les infiltrations persistaient et que les dégradations étaient donc susceptibles d'évolutions, le seul constat d'huissier versé aux débats, est insuffisant à établir que les désordres constatés dans la salle de bain sont la conséquence de la défectuosité des installations sanitaires de M. [M], le constat ne faisant que décrire la réalité de désordres sans se prononcer sur leur cause.
Ce préjudice n'est donc pas retenu.
-du préjudice de jouissance
M. et Mme [U] expliquent avoir été contraints de revoir l'aménagement de leur logement et de déménager leur chambre à coucher dans la salle à manger en raison de la forte odeur d'humidité, l'atmosphère humide n'étant pas compatible avec un usage de chambre à coucher.
Ils ajoutent que les cloques et traces de moisissures jaunâtres au plafond affectent l'esthétique du salon, pourtant bien entretenu et à la décoration soignée, d'une superficie de 14,5 mètres carrés.
Ils font état d'une valeur locative de leur bien de 79 mètres carrés de 2528 euros (32 euros par mètre carré), soit une valeur locative du salon de 464 euros par mois (14,5 X2528 €/79).
Au vu de la durée du préjudice subi, qu'ils évaluent à 83 mois, le premier dégât des eaux ayant été constaté en mai 2014 [(6 ans X 12) + 11 mois], ils sollicitent ainsi la somme de 38 512 euros (464 X 83) à parfaire, expliquant que les travaux de réparation des installations sanitaires de M. [M] ne sont, à ce jour, toujours pas réalisées.
Ils font donc valoir que la cause des désordres perdure, que leur préjudice continue de courir et qu'un trouble de jouissance sera de nouveau subi le temps des travaux à venir de telle sorte qu'il sera donc à parfaire en fonction de la date effective de réalisation des travaux par M. [M] et partant, du jour où ils retrouveront la jouissance pleine et entière de leur appartement.
M. [M] fait valoir que les demandeurs ne justifient nullement du caractère impérieux du réaménagement de leur appartement, que l'expert judiciaire a qualifié le préjudice de jouissance sollicité de totalement surévalué et qu'il est constant et incontesté qu'ils n'ont jamais cessé de jouir de leur appartement.
La SA Pacifica considère également que cette demande est surévaluée, l'expert ayant considéré que M. et Mme [U] ne subissaient pas une perte de jouissance intégrale de la pièce sinistrée mais uniquement un préjudice esthétique.
Elle considère donc que l'indemnisation sollicitée ne peut être basée sur l'impossibilité d'occupation d'une pièce mais sur un simple préjudice esthétique qui ne peut être fixé à un montant supérieur à 15% de la valeur de la perte de jouissance, soit 5637 euros.
Au vu de l'indemnisation fixée à la somme de 37 584 euros, mentionnée par le conseil des demandeurs dans un dire n°2, l'expert judiciaire a effectivement considéré cette estimation surévaluée pour les raisons exposées par la SA Pacifica et estimé que l'indemnisation ne pouvait dépasser la somme de 5637,60 euros, correspondant à 15% du montant réclamé.
Concernant la perte de jouissance subie, la pièce sinistrée était à l'origine à usage de chambre à coucher, laquelle a été permutée, en raison des conséquences des infiltrations, avec celle tenant lieu de salle à manger, et il a été précédemment fait droit à la demande des époux [U] d'indemnisation des frais matériels engagés du fait de ce réaménagement, de telle sorte la perte de jouissance invoquée ne peut se rapporter qu'à celle de la salle à manger.
Ils sollicitent toutefois l'indemnisation d'une perte totale de jouissance de cette pièce alors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité totale d'utilisation, dans la mesure où si l'apparition de cloques et de moisissures jaunâtres, du fait du taux d'humidité constaté, affecte incontestablement l'aspect esthétique de la pièce, elle n'en interdit cependant pas son usage total.
Il convient par conséquent de retenir une privation de jouissance de 15%.
La valeur locative du bien, de 2528 euros, n'est attestée par aucune pièce mais n'est cependant pas contestée par les parties, de telle sorte qu'elle est retenue.
Le premier dégât des eaux est survenu en mai 2014 mais il est établi par la facture versée aux débats que les travaux de remise en peinture du plafond sinistré ont été réalisés en octobre 2014.
En novembre 2014, un deuxième dégât des eaux en provenance du bien de M. [M] s'est produit et les travaux dans l'appartement de ce dernier ont été réalisés en 2015, ceux de remise en état du plafond dans le logement des époux [U] ayant pour leur part été effectués en avril 2016, avant qu'un troisième sinistre se produise en décembre 2017, les travaux de remise en état, dans l'un ou l'autre des logements n'ayant pas été réalisés.
Il s'ensuit qu'il convient de faire débuter le préjudice de jouissance de M. et Mme [U] à la date du 11 décembre 2017, correspondant à la date du constat amiable établi avec M. [M] pour le troisième sinistre, outre le temps nécessaire à la réalisation des travaux, estimée à deux jours au vu de leur nature, soit une durée de 6 ans et 6 jours.
Décision du 15 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09204 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUY6O
La valeur locative de la pièce s'élevant à 464 euros par mois [(14,5 X 2528)/79] et le préjudice subi étant estimé à hauteur de 15% de ce montant, il s'élève donc à la somme de 69,60 euros par mois [(464 X15%)].
Le préjudice ayant couru sur une période de 72 mois et 6 jours, il est donc chiffré à la somme de 5428,80 euros [(69,60 X 72] + [(69,60/30) X6)].
-du préjudice moral
M. et Mme [U] exposent que depuis 2014, ils sont contraints de supporter des dégâts des eaux successifs en raison du défaut d'entretien et de l'inaction de M. [M] et que malgré leurs multiples relances, les travaux que ce dernier devraient engager n'ont toujours pas débuté.
Ils sollicitent par conséquent la somme de 5000 euros en réparation du préjudice ainsi subi.
M. [M] conteste toute inaction de sa part, en rappelant que concomitamment à la demande d'expertise judiciaire, il a demandé à la société L'Agence de rénovation de procéder à une recherche de fuites et à la réfection des installations sanitaires de ses deux logements et qu'il lui a demandé, à la suite du dépôt du rapport, d'intervenir une nouvelle fois pour reprendre les désordres constatés par l'expert.
La SA Pacifica s'oppose également à cette demande qu'elle estime n'être fondée ni en son principe ni en son quantum, indiquant que l'expert n'a jamais entendu retenir le principe d'un tel préjudice et rappelant qu'une indemnisation au titre du préjudice de jouissance est également sollicitée par les demandeurs.
L'indemnisation d'un préjudice moral, qui tend à réparer les tracas subis et inquiétudes ressenties du fait du sinistre, se distingue toutefois du préjudice de jouissance qui tend à indemniser la perte d'utilisation du bien.
En l'espèce, il n'apparaît pas contestable que les infiltrations ayant dégradé le plafond de la chambre des demandeurs et les ayant obligés à établir leur chambre dans une autre pièce du logement, ont affecté le moral des demandeurs, contraints d’endurer les tracas, inquiétudes, contrariétés et pertes de temps liés aux expertises amiables et judiciaire puis à la procédure judiciaire mises en œuvre.
La somme de 2000 euros apparaît ainsi raisonnable pour indemniser ce préjudice.
Sur la garantie de l'assureur de M. [M]
L'article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
M. [M] sollicite la garantie de son assureur, la SA Pacifica, et M. et Mme [U] sollicitent sa condamnation in solidum avec son assuré.
M. [M], pas plus que son assureur ne produisent le contrat d'assurance mais la SA Pacifica ne dénie pas sa garantie, contestant uniquement le montant des indemnisations sollicitées par les demandeurs et faisant valoir qu'elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite, toutes demandes de condamnation et/ou de garantie qui contreviendraient aux limites des garanties contractuelles devant être écartées.
La garantie de l'assureur est donc mobilisable.
Par conséquent, M. [M] et la SA Pacifica sont condamnés in solidum à verser à M. et Mme [U] la somme de :
-6178 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice matériel ;
-5428,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;
-2000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice moral.
La SA Pacifica est également condamnée à garantir intégralement M. [M] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, en principal, frais et intérêts, dans les limites de la police souscrite (plafond et franchises).
Sur l'appel en garantie
La SA Pacifica formule un appel en garantie à l'encontre de la société l'Agence de rénovation en expliquant que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de cette société dont les travaux n'ont pas été réalisés selon les règles de l'art, au regard de l'absence de mise en place d'une étanchéité.
Elle considère donc que sa responsabilité est certaine.
Au cours de ses investigations dans les logements de M. [M], l'expert a observé, dans le logement porte gauche, que la jonction du robinet de la douche au travers du mur présentait une fissure.
Il a indiqué que ce calfeutrement a été réalisé à base de ciment colle alors qu'il conviendrait d'utiliser un joint souple type silicone, pour éviter les problèmes de fissuration.
Il a également noté que le WC présentait un léger suintement à la jonction entre la cuvette et le sanibroyeur ainsi que sur le côté de l'appareil, la mesure d'humidité sur le carrelage étant de 100%.
Dans l'appartement porte droite, il a relevé, au cours du test d'étanchéité des parois de douche, un léger suintement à la base de la jonction entre la paroi de douche et le mur.
Il est établi par les pièces produites que la réfection des deux salles d'eau a été réalisée par la société L'Agence de rénovation, dont la responsabilité est ainsi engagée pour ne pas avoir réalisé ces travaux, au vu des défauts relevés par l'expert, en respectant les règles de l'art.
La société L'Agence de rénovation est par conséquent condamnée à garantir intégralement la SA Pacifica de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, frais et intérêts.
Décision du 15 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09204 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUY6O
Sur les autres demandes
Parties succombantes, M. [M], la SA Pacifica et l'Agence de rénovation sont condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise ainsi que les sommes de 140,25 euros et 638 euros exposées par M. et Mme [U] durant ces opérations.
Tenus aux dépens, M. [M], la SA Pacifica et l'Agence de rénovation sont également condamnés in solidum à régler à M. et Mme [U] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduit à débouter la SA Pacifica de sa demande formulée à ce titre.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par M. et Mme [U] à l'encontre de la SASU L'Agence de rénovation ;
CONDAMNE M. [X] [M] à effectuer les travaux de réparation des installations sanitaires des deux logements situés au 7ème étage couloir de droite au fond porte de gauche et porte de droite, selon les recommandations émises par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 10 mars 2021, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois, période à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [M] et la SA Pacifica à régler à M. et Mme [U] la somme de :
-6178 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice matériel ;
-5428,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;
-2000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SA Pacifica à garantir intégralement M. [X] [M] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, en principal, frais et intérêts, dans les limites de la police souscrite (plafond et franchises) ;
CONDAMNE l'Agence de rénovation à garantir intégralement la SA Pacifica de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, frais et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [M], la SA Pacifica et l'Agence de rénovation aux dépens, comprenant les frais d'expertise ainsi que les sommes de 140,25 euros et 638 euros exposées par M. et Mme [U] durant ces opérations ;
CONDAMNE in solidum M. [M], la SA Pacifica et l'Agence de rénovation à régler à M. et Mme [U] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SA Pacifica de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 décembre 2023
Le greffierLa présidente
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