Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant relevé que si l'immeuble n'était pas à l'origine en copropriété mais appartenait indivisément à une société civile immobilière, retenu qu'à la suite de la liquidation amiable de celle-ci, décidée par une assemblée générale extraordinaire du 27 juin 1978, le projet de partage suivant acte authentique du 13 décembre 1979, dressé à la requête du liquidateur amiable, visait l'acte authentique du même jour portant règlement de copropriété qui rentrerait en vigueur en tant que règlement de copropriété du jour de la division de la propriété de l'immeuble à la suite du partage de celui-ci entre tous les associés, et constaté qu'après l'établissement de ce projet, s'était tenue, le même jour, devant le notaire rédacteur, une assemblée générale extraordinaire de la société qui avait approuvé à l'unanimité le projet de partage, la cour d'appel qui en a déduit que le règlement de copropriété avait préexisté à la division par lots de l'immeuble, et qu'il s'imposait au syndicat, né de la liquidation amiable de la société civile immobilière et de l'approbation de l'acte de partage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, le premier moyen ayant été rejeté, ce moyen est devenu sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI DV Orsay aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI DV Orsay à payer au syndicat des Copropriétaires de la Résidence d'Orsay à Lille la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la SCI DV Orsay ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juillet deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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