Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-13.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.217
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GIPPI Générale Immobilière Pascal Pessiot International, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ..., représentée par ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :
1 / de Mme Anne Y..., divorcée A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / de la compagnie "La Concorde", dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
3 / de M. Marc X..., demeurant 8/8 bis, Villa de l'Ermitage à Paris (20ème),
4 / de M. Marian Z..., demeurant ... (7ème),
5 / de la compagnie MAF, dont le siège social est sis ... (16ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
6 / de la société à responsabilité limitée Centralco, dont le siège social est sis ... (75062), prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
7 / de la SMABTP, dont le siège social est à Paris (15ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
8 / de la société NEC, dont le siège social est sis ... (4ème),
9 / de la compagnie Winterthur, dont le siège social est 102 Terrasse Boïeldieu, La Défense 8 à Puteaux (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société GIPPI, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de Me Boulloche, avocat de MM. X..., Z..., de la compagnie MAF, de Me Odent, avocat de la société Centralco et de la SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du contrat intitulé marché de travaux conclu le 22 mai 1984 entre les époux B... et la société GIPPI, celle-ci avait reçu pour double mission, d'une part, de se substituer à un autre entrepreneur pour faire réaliser, par des entreprises choisies par elle, certains travaux, d'autre part, de réaliser des prestations complémentaires sans qu'il fût précisé si elle les exécuterait elle-même ou les sous-traiterait, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que la société Gippi, qui essayait de se dissimuler sous l'apparence d'un simple mandataire, avait accompli pour le compte des époux B... une mission d'entrepreneur général ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générale Immobilière Pascal Pessiot International à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Générale Immobilière Pascal Pessiot International aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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