Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 février 2012. 10/15561

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/15561

Date de décision :

6 février 2012

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 06 FEVRIER 2012 jlg N° 2012/ 71 Rôle N° 10/15561 [S] [M] [C] [R] épouse [P] C/ [V] [L] [Z] [A] [U] [Z] Grosse délivrée le : à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL la SCP MAYNARD - SIMONI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-06-182. APPELANTS Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 14] Madame [C] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 5] représentés par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoué à la Cour , assistés de Me Huguette RUGGIRELLO - FABRE, avocat au barreau de TOULON INTIMES Madame [V] [Z] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 3], demeurant [Localité 3] Monsieur [A] [U] [Z] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3], demeurant [Localité 3] représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avoué à la Cour , assistés de Me André DAUMAS, avocat au barreau de DIGNE-LES-BAINS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Didier CHALUMEAU, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2012. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2012, Signé par Monsieur Jean-Luc GUERY , Conseiller , pour le Président empêché et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions et moyens des parties : [A] [Z] et [V] [Z], propriétaires à [Localité 3] d'un fond fonds cadastré section D n° [Cadastre 7] et [Cadastre 11], ayant saisi le tribunal d'instance de DIGNE-LES-BAINS d'une demande tendant en bornage de ce fonds et, d'une part, du fonds cadastré section D n° [Cadastre 8] et [Cadastre 13] qui appartenait à [T] [P], depuis lors décédé et aux droits duquel vient [C] [R] épouse [P], d'autre part, du fonds cadastré section D n° [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à [S] [M], M. [H] [D] a été désigné en qualité d'expert selon jugement du 12 septembre 2006. Invité par le tribunal à compléter le premier rapport qu'il avait établi, l'expert a déposé un rapport complémentaire le 27 novembre 2009. Par jugement du 22 juin 2010, le tribunal d'instance de DIGNE-LES-BAINS a : -adopté les conclusions de l'expertise, -ordonné en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l'expert dans les annexes 5-2 et 5-3 de son rapport initial du 1er juin 2007, plan qui sera annexé au jugement, -fait masse des dépens incluant les frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre [A] et [V] [Z], d'une part, [S] [M] et [C] [P], d'autre part. [S] [M] et [C] [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 août 2010. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 novembre 2011, ils demandent à la cour : -de reformer le jugement entrepris, -vu l'article L. 215-2 du code de l'environnement, -de dire et juger que le plan cadastral correspond à la réalité partout où les travaux n'ont pas modifié les berges et notamment la rive droite du ravin, -de dire et juger en conséquence qu'en l'absence d'autres éléments de preuve en sens contraire, les deux rives du ravin doivent être fixées en conformité avec le plan cadastral et la limite des propriétés établie dans l'axe des deux rives, -de dire que la limite des propriétés est celle qui est figurée par un trait plein vert avec la légende limite dans l'axe cadastral du ravin sur le plan annexe 6 du premier rapport d'expertise de M. [D] en date du 5 juin 2007, -de commettre à nouveau M. [D] ou tout autre géomètre-expert avec mission d'implanter les bornes conformément à cette limite, -de condamner solidairement les consorts [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 16 mai 2011, les consorts [Z] demandent à la cour : -de confirmer le jugement déféré, -d'homologuer le bornage judiciaire tel qu'il ressort du rapport de M. [D] en date du 5 juin 2007 et de dire que la limite des propriétés correspond à la ligne F,E,G,H et I du plan annexé au rapport, -de dire et juger que la pose des bornes se fera à frais partagés, -de condamner [S] [M] et [C] [P] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de les condamner aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise. Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2011. Motifs de la décision : Attendu que si [W] [F] et [B] [E], qui, en tant qu'employés de l'entreprise MARTEL, ont réalisé en 1995 les travaux de mise en place d'une buse pour canaliser les eaux du ravin du [Localité 15], n'ont effectivement jamais déclaré avoir déplacé d'arbres, ainsi que le font remarquer les appelants, c'est par ailleurs par des motifs pertinents qu'il est inutile de paraphraser, que le premier juge a retenu la ligne divisoire proposée par l'expert dans son rapport initial, à savoir la ligne correspondant à l'axe de la buse posée sur le terrain ; qu'il suffit d'ajouter que le cadastre ne peut être le reflet de la réalité car ainsi que le souligne l'expert dans son second rapport, l'axe cadastral du ravin déterminé en prenant le milieu de la représentation des deux rives passe à 3,50 mètres au sud de l'axe du pont de la route départementale n° 955 ; Par ces motifs : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la pose des bornes se fera à frais partagés, Vu l'article 700, condamne [S] [M] et [C] [P], ensemble, à payer la somme de 800 euros aux consorts [Z], Les condamne aux dépens et autorise la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER Pour LE PRESIDENT empêché Jean-Luc GUERY

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2012-02-06 | Jurisprudence Berlioz