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Section du Contentieux, 14 janvier 2025. 495815

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

495815

Date de décision :

14 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Médical a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2004315 du 10 mai 2022, ce tribunal a réduit les bases d'imposition de la société Médical à l'impôt sur les sociétés au titre des trois exercices en litige, prononcé la décharge des suppléments d'impôt correspondants et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 22VE01664 du 7 mai 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Médical contre ce jugement en tant qu'il lui faisait grief. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Médical demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Médical ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Médical soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit en relevant, pour juger que la provision pour dépréciation du compte de tiers de sa filiale paraguayenne Grupo Medica n'était pas justifiée, que cette filiale n'était pas propriétaire du ranch et du bétail dont la destruction aurait conduit à une dépréciation de sa créance, alors que cette circonstance était inopérante ; - a commis une erreur de droit en appréciant le bien-fondé de la provision pour dépréciation du compte de tiers de sa filiale Grupo Medica à la date de la constitution de cette provision et non à la date de clôture de l'exercice au cours duquel la provision avait été constituée ; - a commis une erreur de droit et, par suite, méconnu son office en se prononçant au regard du caractère certain de la perte qu'elle aurait subie à raison des avances consenties à la société Grupo Medica, et non de son caractère probable ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne justifiait pas du bien-fondé de la provision pour dépréciation des titres de la société mexicaine " 5 à sec " ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale établissait son intention délibérée d'éluder l'impôt pour l'application de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts, et en écartant comme inopérante la circonstance que les manquements étaient imputables à un expert-comptable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Médical n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Médical. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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