Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024
N° RG 20/08140 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X4NO
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Janvier 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024, prorogé au
3 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-
LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020011970 du 21/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre BINON-DAVIN de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012019031990 du 25/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [R] et Monsieur [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 10] en Algérie, sans contrat de mariage préalable.
Par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2020, Madame [R] a saisi le juge aux Affaires Familiales d'une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
A l’audience de conciliation du 14 juin 2021, les deux époux ont comparu, tous deux assistés de leurs conseils.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 juin 2021, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- autorisé la résidence séparée des époux et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour lui de payer le loyer et les charges,
- dit que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de 6 mois, à compter de la décision,
- ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'épouse avec le concours de la force publique,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que l'épouse doit assurer le règlement provisoire de la dette [8], et dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- fixé à 100 euros la pension alimentaire mensuelle que l'époux doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours, ce à compter du départ effectif de l’épouse du domicile conjugal.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2023, madame [I] [R] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet des moyens et prétentions, madame [I] [R] demande au tribunal de :
PRONONCER le divorce de Madame [R] et Monsieur [X] pour faute et au tort de Monsieur [X] ;
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de voir prononcer le divorce pour faute à l’encontre de Madame [R] .
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ;
CONSTATER que Madame [R] n’entend pas continuer à porter le nom de son
époux ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil ;
CONSTATER que Madame [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 252 du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [R] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [R] la somme de
10.000 € à titre de prestation compensatoire ;
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens.
Elle soutient qu’alors qu’elle était présente auprès de son époux malade depuis plusieurs années, elle a subi des violences et comportements humiliants de son époux, souffrant en conséquence d’un syndrome dépressif réactionnel avec anxiété et étant accompagnée par une association spécialisée dans le suivi des femmes victimes de violences au sein du couple. Malgré le classement des deux plaintes pénales déposées par elle, l’épouse indique que la réalité des violences est démontrée par les attestations qu’elle produit aux débats. Elle relate en outre les propos injurieux et insultants tenus à son égard par l’époux. Elle conteste tout mariage motivé par la recherche de la nationalité française. Elle motive sa demande de dommages et intérêts par la souffrance psychique qui la conduit à devoir consulter et être accompagnée. Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle indique s’être occupée de son époux et souligne la disparité de revenus existant entre les époux, et le fait qu’elle ne pourra pas prétendre à une retraite ou au minimum vieillesse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet des moyens et prétentions, monsieur [H] [X] demande au tribunal de :
Débouter Madame [I] [R] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Débouter Madame [I] [R] de sa demande de prestation compensatoire à l’encontre de Monsieur [H] [X].
Débouter Madame [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [H] [X].
Reconventionnellement, prononcer le divorce aux torts de Madame [I] [R].
Subsidiairement et à titre reconventionnel, prononcer le divorce de Madame [I] [R] et Monsieur [H] [X], au visa de l’article 237 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal.
Juger que Madame [R] reprendra l’usage de son nom de famille.
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et la mention de leurs actes d’état civil et tous autres prévus par la loi.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour s’opposer au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, il rappelle que les plaintes de l’épouse pour des faits de violence ont été classées sans suite. Il estime que les témoignages produits par l’épouse ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 et doivent être écartées. Il estime, concernant l’enregistrement retranscrit, que rien ne permet d’affirmer que c’est l’époux qui parle et que cet enregistrement a été fait de manière déloyale. Pour solliciter à son tour le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, il affirme avoir été victime du refus de son épouse de le laisser accéder à son logement, mais également de brimades, de maltraitances et de harcèlement de la part de son épouse. Pour s’opposer au paiment d’une prestation compensatoire, il indique que depuis son arrivée en France en 2014, l’épouse a toujours bénéficié des aides sociales sans justifier avoir cherché du travail avant janvier 2023, tandis que lui même faisait l’effort de travailler.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023 pour une clôture différée au 12 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 23 janvier 2024. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 et rendue après prorogation le 3 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics,
DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande principale en divorce aux torts exclusifs de l’époux,
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande principale en divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
DECLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire de Monsieur [H] [X] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
CONDAMNE Madame [I] [R] aux dépens
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 3 AVRIL 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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