Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-30.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.019

Date de décision :

21 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Holding Rond-Point Elysées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son directeur, M. John X..., domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 novembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Holding Rond-Point Elysées, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par ordonnance du 17 novembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SARL Holding Rond-Point Elysées, ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts relève que la déclaration de pourvoi faite par M. John X... mentionne sa qualité de directeur de la SARL Holding Rond-Point Elysées; Mais attendu que la qualité invoquée par M. X... dans sa déclaration de pourvoi ne permet pas de considérer qu'elle lui permettait d'agir en tant que représentant légal de cette société ou fondé de pouvoir spécial; que la déclaration n'est donc pas régulière au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale; que la fin de non-recevoir est donc fondée; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Holding Rond-Point Elysées aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-21 | Jurisprudence Berlioz