Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-11.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.081
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 septembre 2012), que Mme X... a été engagée le 1er février 2004 par la société Euro cuisines en qualité de responsable de magasin ; qu'elle a rompu le contrat de travail aux torts de son employeur le 10 octobre 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à un rappel de salaire fondé sur un positionnement dans le groupe 7 de la grille de classification de la convention collective applicable et à un rappel de commissions, alors, selon le moyen :
1°/ que la classification professionnelle du salarié se détermine en considération des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de reclassification professionnelle, à se référer au descriptif du poste dans le contrat de travail, et à la circonstance que la salariée ne s'était pas plainte de sa classification professionnelle dans sa lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 30 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, et a privé son arrêt de base légale ;
2°/ que selon la grille de classification des emplois de la convention collective de négoce de l'ameublement, l'appartenance d'un directeur de magasin au groupe 7 « requière une qualification permettant l'étude et la résolution de problèmes pouvant impliquer plusieurs domaines et requérant un niveau d'expertise reconnu ainsi qu'une proposition et une mise en oeuvre des politiques couvrant plusieurs disciplines », sans considération de la taille du magasin ; qu'en se référant à un tel critère pour écarter la demande de reclassification au groupe 7, la cour d'appel a statué par motif impropre à justifier sa décision et, de ce chef encore, l'a privée de base légale au regard de l'article 30 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 ;
3°/ que le juge ne peut procéder à l'interprétation des clauses claires et précises d'un contrat ; que la cour d'appel, tout en énonçant que les termes du contrat de travail relatifs à la rémunération étaient « clairs et explicites », les a interprétés en se référant à « l'économie générale » du paragraphe relatif à la rémunération, à l'inclusion dans ce paragraphe d'une mention chiffrée relative à un objectif mensuel, et à l'attestation d'un autre salarié-M. Y..., rapportant les conditions de sa propre rémunération ; que faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et méconnu la loi des parties, clairement exprimée, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son appréciation ; que le contrat de travail de Mme X... prévoit en son article IV le versement d'un commissionnement sur « les ventes de meubles de cuisine, meubles de salle de bains et dressing, margées au minimum de 2, 25 de hors taxes à hors taxes » et sur les « ventes d'électroménager vendu prix catalogue minimum », commissionnement qu'il ne soumet à aucune condition autre que le respect d'une marge minimum pour les premières, et du prix catalogue pour les secondes ; qu'en décidant que le versement de ces commissions était soumis à la réalisation de l'objectif mensuel prévu au contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé celui-ci, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°/ en toute hypothèse, qu'en vertu du principe de bonne foi dans l'exécution des contrats, et du principe de faveur applicable en droit du travail, lorsque qu'un contrat de travail-le plus souvent rédigé par l'employeur, comporte des termes ambigus susceptibles de deux interprétations, c'est celle qui est la plus favorable au salarié qui doit être retenue ; qu'en l'espèce à supposer ambigus les termes du contrat relatifs aux modalités de versement des commissions, la cour d'appel devait comme l'expert judiciaire l'a fait, ce qu'elle a expressément constaté, retenir l'option la plus favorable à la salariée ; qu'en statuant dans un sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble le principe de faveur ;
Mais attendu d'abord qu'après avoir examiné les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a constaté qu'elle n'apportait aucune preuve de l'accomplissement de tâches autres que celles inhérentes à l'activité commerciale du magasin, qu'elle ne démontrait pas participer à l'organisation sociale de cette structure, qu'elle ne justifiait pas que ses attributions impliquaient la compétence pluridisciplinaire requise par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 pour accéder au groupe 7 de la grille de classification ; que, sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen, elle a pu décider que la salariée ne pouvait revendiquer un positionnement dans un groupe supérieur ;
Attendu ensuite que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause relative à la rémunération insérée dans le contrat de travail rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que cette clause soumettait le paiement des commissions de 7 % sur les ventes à la condition de réalisation d'un objectif de chiffre d'affaires mensuel contractuellement défini ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que Madame X... a été remplie de ses droits salariaux en disant qu'elle relevait du niveau 6 de qualification et qu'elle ne pouvait prétendre au paiement d'aucun rappel de commissions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE bien qu'ayant statué au fond, dans sa motivation, sur la validité du contrat de travail produit aux débats par la salariée, sur la date de son embauche (1er février 2004) ainsi que sur sa classification (groupe 6) et partant sur le salaire minimum conventionnel de référence, la cour dans son arrêt qualifié d'ayant dire droit du 28 juillet 2010 n'a pas mentionné dans son dispositif ces points ; Qu'en conséquence, la cour, reprenant à son compte tant l'exposé du litige, les prétentions des parties que la motivation sus-évoquée sur les points énoncés, confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame X..., dont le contrat de travail produit aux débats n'est pas valablement contestable, a été embauchée le 1er février 2004 et ne peut prétendre au niveau 7 de qualification mais relève plutôt du groupe 6 avec un salaire minimum de référence de 1436, 37 euros ; que pour le reste, c'est pour chiffrer le montant exact des commissions éventuellement dues et apprécier l'imputabilité de la rupture que la cour a désigné un expert en la personne de Monsieur B...; que deux points restent en discussion après le dépôt du rapport de l'expert quant à la méthode utilisée par ce dernier ;- l'un consiste pour l'employeur à reprocher à l'expert de ne pas avoir pris en compte les tableaux récapitulatifs des marges bénéficiaires pour chaque vente réalisée par Madame X... pour les années 2004 et 2005, tableaux établis pas ses soins,- l'autre consiste à reprocher à l'expert d'avoir interprété le contrat de travail en estimant que l'objectif mensuel chiffré à 60 979, 61 euros et le pourcentage de 7 % n'étaient pas liés ; que s'agissant du premier de ces arguments, la cour estime, comme l'expert, que les tableaux établis par l'employeur n'ont pas de valeur probante suffisante en l'absence de production corrélative des factures d'achat et de ventes ainsi que des documents comptables tels que le grand livre ou le bilan ; que pour ce qui est de la prise en compte de l'objectif mensuel chiffré, la cour observe que tout en prenant soin de procéder à deux chiffrages distincts selon les hypothèses envisagées, l'expert a, pour privilégier une méthode plus favorable à la salariée, procédé à une interprétation du contrat qui n'entre pas précisément dans ses attributions ; que la lecture des dispositions contractuelles litigieuses font apparaître, au contraire, que l'objectif chiffré conditionne l'octroi des commissions correspondant à un pourcentage sur les ventes de meubles de cuisine, meubles de salle de bains et dressing ainsi que sur les ventes d'électroménager ; qu'en effet l'objectif chiffré figure dans la rubrique rémunération précisément après les mentions relatives aux pourcentages des commissions dont ils constitue, sous forme de condition, la suite logique ; que l'économie générale de ce paragraphe montre que la salariée ne pouvait bénéficier de ces commissions de 7 % qu'à la condition de réaliser un chiffre d'affaire mensuel de 60 979, 61 euros hors taxes, hors poses, hors livraisons mais bénéficiait en tout état de cause, dans le cas contraire, d'une commission de 2 % nets sur les ventes hors taxes de l'ensemble du magasin hormis celles réalisées par Monsieur Y...dès lors qu'elle les avait contrôlées elle-même ; que cette économie est par ailleurs conforme aux termes de l'attestation de Monsieur Y...qui rapporte les conditions de sa propre rémunération ; qu'il sera ajouté que si tel n'était pas le cas les parties n'auraient pas fait figurer cette mention chiffrée dans la rubrique rémunération mais en annexe avec les conditions d'octroi de la prime sur objectif mensuel et annuel atteint ; qu'en outre, contrairement à ce qu'a affirmé l'expert, le dit objectif chiffré n'est nullement irréalisable par un seul salarié, puisque les tableaux annexés à son rapport montrent qu'il a été atteint au cours de 8 mois d'activité sur les 20 mois analysés ; qu'enfin, le fait que les commissions aient été payées les mois pendant lesquels le chiffre d'affaires n'a pas été atteint n'est pas de nature à remettre en cause les termes suffisamment clairs et explicites du contrat alors qu'il sera rappelé que Madame X... avait en tout état de cause droit à une commission de 2 % sur l'ensemble des ventes du magasin, à tout le moins dans des conditions qui devaient permettre de satisfaire au minimum salarial conventionnel qui n'était pas atteint par la seule partie fixe du salaire ; qu'à cet égard et pour répondre à ce moyen de la salariée, la cour observe, au travers des tableaux réalisés par l'expert, que les sommes payées à Madame X... au titre des commissions ont systématiquement permis, par leur cumul avec la partie fixe du salaire, de dépasser ce minimum salarial conventionnel ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la salariée ne peut prétendre au paiement d'aucun rappel de commissions ; qu'en effet la comparaison contenue dans le rapport d'expertise entre les commissions payées et les commissions dues montrent qu'en prenant en compte l'objectif chiffré, Madame X... a perçu la somme totale sur la période d'activité de référence de 47 028, 97 euros alors qu'il lui était due celle de 39 592, 57 euros à ce titre ;
ET AUX MOTIFS DE L'ARRET AVANT DIRE DROIT, EXPRESSEMENT REPRIS, QU'en ce qui concerne la classification de l'emploi exercé par la salariée, la convention collective applicable à cette profession (négoce de l'ameublement) retient que le groupe 6 inclut les chefs de dépôt, chef de rayon et directeur de magasin, tandis que le groupe 7 concerne les directeurs de magasin. Cette convention précise que les différents niveaux reflètent l'évolution professionnelle du salarié dans l'exercice de l'emploi. En l'espèce selon le contrat dont elle revendique l'exécution, Mme X... a été recrutée en qualité de responsable de magasin, ce qui ne saurait s'assimiler à la qualification de directeur de magasin. Le contrat de travail décrit le poste par les activités suivantes : « accueil clients, organisation des ventes, gestion des dossiers clients jusqu'à encaissement total, organisation des plannings de pose et de livraison, compte rendus mensuels, commandes ventes (logiciel in situ), encaissement SAV, livraisons et poses, responsable de la bonne tenue générale du magasin ». La grille de classification prévue par la convention collective considère que le groupe 6 correspond à une activité requérant une qualification permettant l'étude et la résolution de problèmes complexes dans une discipline complète ainsi que la participation à l'élaboration d'une politique ou à la définition des objectifs et moyens nécessaires à sa réalisation et sa mise en oeuvre, tandis que le groupe 7 est censé porter sur une activité requérant une qualification permettant l'étude et la résolution de problèmes pouvant impliquer plusieurs domaines et requérant un niveau d'expertise reconnu ainsi qu'une proposition et une mise en oeuvre des politiques couvrant plusieurs disciplines ; qu'en l'espèce indépendamment de l'expérience professionnelle de 6 années invoquée, ou de ses qualités professionnelles, Mme X... ne justifie pas avoir été en situation de prétendre à la définition du groupe 7 dans l'activité exercée au sein de la société Euro Cuisines, la description de son poste étant réservée à l'activité commerciale du magasin, sans y inclure par exemple, une participation à l'organisation sociale de la structure, parmi les autres disciplines nécessaires à la véritable direction d'un magasin au sens de ce qui précède, étant précisé que par ailleurs la lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail du 10 octobre 2005, qui portait exclusivement sur une revendication salariale par rapport à son contrat et à la convention collective, ne faisait nullement état d'un problème de reclassification professionnelle tel qu'elle l'a soutenu devant les premiers juges ; l'analyse de ceux-ci doit donc être confirmée en ce qui concerne la classification en groupe 6, la rémunération de référence minimale, commissions comprises, applicable à la période considérée étant de 1. 436, 37 euros ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Mme X... pouvait prétendre au niveau 7 de qualification compte tenu de l'importance du magasin dont elle s'est vue confier la responsabilité ;
1°) ALORS QUE la classification professionnelle du salarié se détermine en considération des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de reclassification professionnelle, à se référer au descriptif du poste dans le contrat de travail, et à la circonstance que la salariée ne s'était pas plainte de sa classification professionnelle dans sa lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 30 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, et a privé son arrêt de base légale ;
2°) ALORS QUE selon la grille de classification des emplois de la convention collective de négoce de l'ameublement, l'appartenance d'un directeur de magasin au groupe 7 « requière une qualification permettant l'étude et la résolution de problèmes pouvant impliquer plusieurs domaines et requérant un niveau d'expertise reconnu ainsi qu'une proposition et une mise en oeuvre des politiques couvrant plusieurs disciplines », sans considération de la taille du magasin ; qu'en se référant à un tel critère pour écarter la demande de reclassification au groupe 7, la cour d'appel a statué par motif impropre à justifier sa décision et, de ce chef encore, l'a privée de base légale au regard de l'article 30 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder à l'interprétation des clauses claires et précises d'un contrat ; que la cour d'appel, tout en énonçant que les termes du contrat de travail relatifs à la rémunération étaient « clairs et explicites », les a interprétés en se référant à « l'économie générale » du paragraphe relatif à la rémunération, à l'inclusion dans ce paragraphe d'une mention chiffrée relative à un objectif mensuel, et à l'attestation d'un autre salarié-M. Y..., rapportant les conditions de sa propre rémunération ; que faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et méconnu la loi des parties, clairement exprimée, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son appréciation ; que le contrat de travail de Mme X... prévoit en son article IV le versement d'un commissionnement sur « les ventes de meubles de cuisine, meubles de salle de bains et dressing, margées au minimum de 2, 25 de hors taxes à hors taxes » et sur les « ventes d'électroménager vendu prix catalogue minimum », commissionnement qu'il ne soumet à aucune condition autre que le respect d'une marge minimum pour les premières, et du prix catalogue pour les secondes ; qu'en décidant que le versement de ces commissions était soumis à la réalisation de l'objectif mensuel prévu au contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé celui-ci, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°) ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'en vertu du principe de bonne foi dans l'exécution des contrats, et du principe de faveur applicable en droit du travail, lorsque qu'un contrat de travail ¿ le plus souvent rédigé par l'employeur, comporte des termes ambigus susceptibles de deux interprétations, c'est celle qui est la plus favorable au salarié qui doit être retenue ; qu'en l'espèce à supposer ambigus les termes du contrat relatifs aux modalités de versement des commissions, la cour d'appel devait comme l'expert judiciaire l'a fait, ce qu'elle a expressément constaté, retenir l'option la plus favorable à la salariée ; qu'en statuant dans un sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble le principe de faveur.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas justifiée, et emporte les effets d'une démission ;
AUX MOTIFS QUE Madame X..., après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, entend voir dire que cette rupture est imputable à l'employeur à raison des manquements suivants : paiement tardif du salaire du mois d'août 2005 et plus particulièrement d'une commission sur une vente, paiement d'un salaire de base inférieur au minimum prévu par la convention collective, non paiement de nombreuses commissions ; que la salariée ne peut prétendre au niveau 7 de qualification mais relève plutôt du groupe 6 12 avec un salaire minimum de référence de 1. 436, 37 euros ; qu'elle ne peut prétendre au paiement d'aucun rappel de salaire de commissions ; que s'agissant du moyen tiré du retard dans le paiement des commissions du mois d'août 2005, il s'agit d'un grief d'une gravité insuffisante en lui-même pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le chef ayant jugé que Madame X... avait été remplie de ses droits salariaux entraînera la cassation, par voie de conséquence, de celui ayant dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas justifiée, et emporte les effets d'une démission.
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