Cour de cassation, 13 mai 1991. 90-11.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.621
Date de décision :
13 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise B... épouse X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Galles,
en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de M. Antoine A... "entreprise A...", demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instnce de Nice, 12 octobre 1989) rendu en dernier ressort, que Mme B... a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer requise par M. Z... en paiement de travaux ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir, en l'absence de comparution de Mme B..., statué par jugement contradictoire et en dernier ressort, en constatant simplement que les parties avaient été régulièrement convoquées alors que, lorsque l'auteur de l'opposition à injonction de payer est absent, le juge du fond doit constater que celui-ci a bien été avisé de la date d'audience et a reçu la convocation et qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, qui lui aurait permis de constater que la convocation avait été adressée par erreur à un "M. B..." qui n'existait pas, le tribunal aurait violé les articles 14 et 1418 du nouveau Code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret du 12 mai 1981 ; Mais attendu que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu étant sans effet sur le droit d'exercer un recours, Mme B... est sans intérêt à critiquer la qualification du jugement, laquelle ne lui fait pas grief ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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