Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 1993. 91-14.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.092

Date de décision :

25 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Henri G..., demeurant ... (16ème), 28) M. Bruno Z..., demeurant ... (Yvelines), 38) M. Laurent A..., demeurant ... (17ème), 48) M. Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 58) M. Jean-Marie E..., demeurant ..., à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit : 18) de la clinique de Meudon-la-Forêt, dont le siège est ..., à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine), 28) de M. Henri X..., demeurant ..., clinique de Meudon-la-Forêt, à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. G..., Z..., A... rall et E..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la clinique de Meudon-laForêt, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 21 avril 1968, la société anonyme Clinique de Meudon-la-Forêt (la société) a conclu avec les médecins de l'établissement des contrats accordant à chacun d'eux l'exclusivité de l'exercice de sa spécialité au sein de la clinique ; qu'il était précisé que le bénéfice de l'exclusivité pourrait être étendu à d'autres médecins pratiquant la même spécialité, avec l'accord de la société et des spécialistes concernés, et que les différents spécialistes pourraient se faire assister par des collaborateurs de leur choix, préalablement agréés par la société ; que le docteur G..., électro-radiologiste, s'est ainsi vu conférer le droit exclusif d'exercer tous les actes relevant de sa spécialité, notamment les actes de radiodiagnostic, de radiothérapie et d'électro-psychothérapie énumérés dans la convention ; qu'à l'arrivée de chaque nouveau radiologue, un nouveau contrat, rédigé en termes identiques, a été conclu entre la société et l'ensemble des praticiens exerçant la radiologie ; qu'en 1977, le docteur F..., spécialiste en chirurgie générale, vasculaire et angéiologie, a obtenu l'autorisation de faire effectuer par un autre médecin, le docteur B..., des explorations vasculaires au moyen d'écho-doppler ; qu'au départ du docteur B..., le groupe des radiologues s'est opposé à son remplacement par le docteur C... en faisant valoir que la pratique des ultra-sons relevait de leur spécialité ; qu'il a été mis fin à ce différent par un protocole d'accord signé par les radiologues et le docteur C... et visé dans le contrat conclu, le 4 décembre 1985, entre la société et ce praticien ; qu'après le départ de celui-ci, le docteur F... a demandé l'autorisation de s'adjoindre le docteur X... qui devait en particulier pratiquer l'échographie ; que, passant outre à l'opposition des radiologues, la société a conclu, le 17 octobre 1987, avec le docteur X..., un contrat l'autorisant à exercer dans l'établissement, sans exclusivité, son activité d'angéiologue pratiquant des explorations vasculaires ; que c'est dans ces conditions que les docteurs G..., Z..., A... rall et E... ont, d'une part, assigné la société pour faire constater qu'ils bénéficiaient de l'exclusivité de la pratique de l'électro-radiologie sous toutes ses formes, y compris l'échographie et les techniques ultra-sonores, et faire interdire à la clinique et à tout autre spécialiste la pratique de ces dernières, et, d'autre part, appelé en cause le docteur X... pour lui faire interdire toute activité professionnelle au sein de la clinique ; qu'ils ont, en outre, demandé la condamnation de leurs adversaires au paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel (Versailles, 22 février 1991) a rejeté toutes leurs prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le docteur G... et ses confrères font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes qu'ils avaient formées contre la société Clinique de Meudon-la-Forêt, alors, d'une part, que la cour d'appel aurait laissé sans réponse le moyen selon lequel le contrat d'exclusivité des radiologues ne pouvait s'interpréter qu'en fonction de l'usage constamment suivi au sein de la clinique et consacré notamment par le protocole d'accord visé dans le contrat conclu avec le docteur D... ; alors, d'autre part, qu'il résulte du règlement du certificat d'études spéciales de radiologie, publié au journal officiel du 21 septembre 1972, que la technique de l'échographie fait partie intégrante de la radiologie ; qu'en décidant que cette technique constituait une simple option des études de radiologie, et qu'elle n'était pas incluse dans la spécialité du groupe des radiologues de sorte que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir de la clause d'exclusivité stipulée en leur faveur, les juges du second degré auraient dénaturé le règlement susvisé ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'échographie constitue une technique de diagnostic utile à de nombreuses branches de la thérapeutique, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne réservait la mise en oeuvre des techniques ultra-sonores aux seuls médecins radiologistes, et constaté que ces techniques étaient peu connues lorsqu'a été signé le contrat du 21 avril 1968, dont les termes ont été repris dans les conventions suivantes, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la commune intention des parties que celles-ci n'avaient pas voulu étendre aux ultra-sons l'exclusivité dont bénéficiaient les docteurs G..., Z..., A..., Grall et E... ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes formées contre le docteur X..., alors, d'une part, que les articles 59 et 65 du décret du 28 juin 1979, portant code de déontologie médicale, interdisent l'emploi d'un médecin par un autre médecin en qualité de collaborateur et que les contrats d'exclusivité étaient conformes à cette règle ; qu'ainsi en admettant la licéité du contrat par lequel la société embauchait le docteur X... comme collaborateur du docteur F..., la cour d'appel aurait violé les dispositions susvisées ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la lettre du président-directeur général de la clinique, du 24 février 1988, que "tout médecin présenté ou non par des médecins de la clinique doit d'abord obtenir l'autorisation du Conseil d'administration avant de travailler à la clinique pour une période d'essai" et qu'il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration du 1er juin 1987 qu' "aucun vote n'est fait sur la proposition d'admission du docteur X...", d'où il suit qu'en décidant que le président-directeur général avait pu régulièrement embaucher le docteur X... sans vote du Conseil d'administration sur une éventuelle période d'essai de ce praticien, les juges du second degré auraient dénaturé ces deux documents ; Mais attendu qu'en analysant la teneur de la convention conclue entre la société et le docteur X..., la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'un lien de subordination entre celui-ci et le docteur F... ; Et attendu que l'arrêt n'ayant fait aucune référence à la lettre du 24 février 1988, la cour d'appel n'a pas dénaturé les documents visés au moyen ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la clinique de Meudon-la-Forêt sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la clinique de Meudon-la-Forêt sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers la clinique de Meudon-la-Forêt et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-25 | Jurisprudence Berlioz