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Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-15.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.761

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Z..., représentant, demeurant ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Maurice Y..., demeurant à Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique), ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. X..., Devouassoud, Burgelin, Delattre, conseillers ; , Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Saint-Nazaire ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes le 12 mai 1987), que sous l'action d'un vent violent, M. Y... fut blessé par la chute d'une branche tombée d'un arbre appartenant à M. Z... alors qu'il était allé déposer sur le terrain de celui-ci une autre branche déjà tombée, que M. Y... demanda à M. Z... la réparation de son préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire intervint aux débats ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... entièrement responsable du dommage subi par M. Y... alors que, le gardien de la chose instrument de dommage étant partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage, en énonçant que seule la force majeure pouvait exonérer M. Z..., la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Z... ne saurait reprocher à M. Y..., d'une part, d'avoir dégagé la chaussée d'une branche qui obstruait l'entrée de son garage et, d'autre part, d'avoir rapporté chez son voisin dont le fonds était dépourvu de clôture cette branche lui appartenant ; Que par ces seules énonciations d'où il résulte que M. Y... n'avait commis aucune faute ayant contribué à son dommage, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif critiqué par le moyen et qui est surabondant, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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