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Cour d'appel, 22 août 2024. 23/01716

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01716

Date de décision :

22 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 AOUT 2024 N° RG 23/01716 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL64 SELARL [B] & [E] Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TBS CONSEIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège C/ [S] [L] etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 31 Octobre 2023, RG F 22/00069 APPELANTE : SELARL [B] & [E] Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TBS CONSEIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] Représentant : Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES INTIMES : Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d'ANNECY AGS CGEA d'[Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège '[Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Faits et procédure Par acte sous seing privé du 25 mars 2012, la SARL Expert Alliance et M. [S] [L] ont créé la SAS TBS Conseil, ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable, la première détenant 75% des parts et le second 25%. Par courrier recommandé du 8 février 2022, M. [Y] [I], président de la SAS TBS Conseil, a convoqué M. [S] [L] à un entretien préalable fixé au 17 février 2022. Par courrier du 22 février 2022, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 4 mars 2022. Par courrier du 9 mars 2022, M. [S] [L] a été licencié pour faute lourde. Par requête reçue le 30 mars 2022, M. [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de contester son licenciement. Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société, et a nommé en tant que liquidateur judiciaire l'étude [B] et [E]. Par jugement du 31 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Annecy : - in limine litis et à titre principal, s'est déclaré compétent matériellement, - a sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive concernant les infractions reprochées à M. [S] [L], - a dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes d'Annecy la copie de la décision du tribunal correctionnel d'Annecy pour que l'affaire soit réinscrite au rôle, tous droits, moyens, actions et conclusions des parties demeurant expressément réservés ainsi que les dépens. Par déclaration par RPVA du 7 décembre 2023, la Selarl [B] et [E] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TBS Conseil a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a retenu la compétence du conseil de prud'hommes. Elle a notifié le même jour des conclusions. Par ordonnance de Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, la Selarl [B] et [E] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TBS Conseil a été autorisée à assigner à jour fixe M. [S] [L] et l'AGS CGEA d'Annecy. Par acte du 23 janvier 2024, la Selarl [B] et [E] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TBS Conseil a assigné à jour fixe M. [S] [L] et l'AGS CGEA d'Annecy devant la cour d'appel de Chambéry aux fins que celle-ci': - infirme le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent, Statuant à nouveau': - se déclare incompétente au profit du tribunal de commerce d'Annecy, - déboute M. [S] [L] de toutes ses demandes et notamment de son exception d'incompétence, - condamne M. [S] [L] à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 février 2024, l'huissier de justice mandaté pour délivrer l'assignation à jour fixe à M. [S] [L] a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, la Selarl [B] et [E] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TBS Conseil demande à la cour de': - déclarer irrecevable la pièce numéro 23 versée par M. [L] devant la cour d'appel, - infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent, Statuant à nouveau : - se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d'Annecy, - débouter M. [L] de toutes ses demandes, et notamment de sa demande de rejet de l'exception d'incompétence et sa demande au titre de la procédure abusive, - condamner M. [L] à la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, M. [S] [L] demande à la cour de': A titre principal': - déclarer irrecevable l'appel du 7 décembre 2023 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 31 octobre 2023, - condamner la Selarl [B] et [E] à 5000 euros pour procédure abusive et aux dépens, - condamner la Selarl [B] et [E] à 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; A titre subsidiaire': - débouter la Selarl [B] et [E] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 31 octobre 2023, - condamner la Selarl [B] et [E] à 5000 euros pour procédure abusive et aux dépens, - condamner la Selarl [B] et [E] à 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS CGEA d'[Localité 8] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, délibéré prorogé au 22 août 2024. Motifs de la décision Sur l'irrecevabilité de l'appel - Moyens M. [L] expose que la déclaration d'appel n'est pas motivée et qu'aucunes conclusions ne lui ont été jointes de sorte que l'appel est irrecevable en application de l'article 85 du code de procédure civile. La Selarl [B] et [E] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TBS Conseil expose que dans le cadre d'une procédure à jour fixe, les conclusions ne sont pas jointes à la requête mais intégrées à cette dernière. - Sur ce En application de l'article 85 du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Il résulte de la procédure qu'à la déclaration d'appel effectuée au greffe de la chambre sociale le 7 décembre 2023 par RPVA étaient jointes des «'conclusions n°1'» contenant la motivation de l'appel. Celui-ci est donc recevable. Sur la recevabilité de la pièce 23 de M. [L] - Moyens La Selarl [B] et [E] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TBS Conseil expose que la pièce 23 de M. [L] est irrecevable en ce qu'il s'agit d'une attestation rédigée par lui-même, alors que la jurisprudence interdit de façon constante les attestations à soi-même. M. [L] n'a pas conclu sur ce point. - Sur ce Le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Dans la mesure où la partie à qui est opposée une attestation rédigée pour elle-même par l'autre partie a pu en contester la force probante, ce qui est le cas en l'espèce, il appartient au juge du fond saisi de cette contestation d'apprécier la valeur et la portée de cette attestation. La demande tendant à voir déclarer la pièce 23 de M. [L] irrecevable sera donc rejetée. Sur la compétence - Moyens La Selarl [B] et [E] expose que M. [S] [L] est dans l'incapacité de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société; qu'il résulte de la jurisprudence que l'absence de contrat de travail écrit, le fait que la personne se présente aux tiers comme le dirigeant ou le gérant de la société et le fait et qu'elle n'entretienne pas avec le gérant statutaire des relations employeur/salarié constituent des indices de l'absence de qualité de salarié; qu'en l'espèce M. [S] [L] était associé de la société à hauteur de 25%, en dégageait seul le chiffre d'affaires, disposait d'une autonomie totale, exposait des frais professionnels conséquents que seul un dirigeant peut être autorisé à dépenser dans une structure aussi réduite, démarchait, gérait et exerçait vis-à-vis des clients les missions d'exercice comptable qu'il leur vendait. Ainsi celui-ci n'avait pas la qualité de salarié mais celle de dirigeant de fait. M. [S] [L] expose que la SAS TBS Conseil avait elle-même déjà saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés, de sorte qu'elle considérait bien que celui-ci était compétent pour statuer. Cette exception d'incompétence n'a jamais été soulevée par la société dans le cadre de l'instance en référé. Par ailleurs, il a été licencié pour faute lourde, licenciement impliquant donc l'existence d'un contrat de travail. La société lui a remis des documents de fin de contrat. Elle a qualifié elle-même la relation entre les parties de contrat de travail. Elle a porté plainte contre lui en indiquant qu'il était assistant comptable. Il était obligatoirement salarié puisqu'il était stagiaire d'expertise comptable auprès de l'ordre des experts comptables, cette qualité nécessitant obligatoirement la qualité de salarié. Un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a été rendu entre les parties le 15 novembre 2022': à aucun moment dans le cadre de cette procédure l'incompétence de la chambre sociale n'a été soulevée. Sa rémunération en tant que salarié apparaît dans le compte de résultat de l'entreprise. - Sur ce Il résulte de l'article L 1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à M. [L], qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail, d'en apporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par une prestation de travail, une rémunération ainsi qu'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur, ce dernier étant alors en mesure de lui donner des ordres, en contrôler l'exécution et en sanctionner les manquements. En l'espèce, l'existence d'une prestation de travail de M. [L] pour la société TBS Conseil ainsi que d'une rémunération n'est pas contestée et est établie par les fiches de paye, le compte de résultat et les attestations de clients notamment. Par courrier du 8 février 2022, M. [I], président de la société TBS Conseil, a convoqué M. [S] [L] à une entretien préalable à éventuel licenciement, et a prononcé la mise à pied conservatoire de ce dernier. Par courrier du 9 mars 2022, M. [I] a notifié à M. [S] [L] son licenciement pour faute lourde en raison de plusieurs manquements, dont notamment la violation réitérée de son obligation de loyauté . Dans le cadre de ce courrier, il était mentionné que ce dernier avait été «'embauché par cette société suivant contrat à durée indéterminée qui a débuté le 18 mars 2013 au poste d'assistant de cabinet'». Par ailleurs, il résulte de l'attestation de Mme [T], présidente du conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Auvergne Rhône-Alpes, que M. [S] [L] a été inscrit au stage d'expertise comptable du 1er octobre 2005 au 13 mars 2012 et du 1er novembre 2016 au 12 mai 2022, et qu'il ne s'est pas inscrit au diplôme d'expertise comptable. M. [I] était le maître de stage de M. [S] [L] au sein du cabinet TBS Conseil au moins depuis le 25 octobre 2016, ainsi qu'il en résulte d'un courrier et d'un document «'engagements du maître de stage'». M. [I] ne pouvait ignorer que le statut de stagiaire expert-comptable de M. [S] [L] impliquait, en application de l'article 4.2.2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaire aux comptes, l'existence d'un contrat de travail pour ce dernier. Il résulte de ces éléments que M. [S] [L] effectuait une prestation de travail pour la société TBS Conseil et était rémunérée par celle-ci, et qu'il existait un lien de subordination entre lui et le présidente de cette société M. [I], qui était son maître de stage et qui lui a notifié sa mise à pied conservatoire dans le cadre de la procédure de licenciement ainsi que son licenciement pour faute lourde. Au regard de ces éléments, il doit être retenu l'existence d'un contrat de travail entre M. [S] [L] et la SAS TBS Conseil. La décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [S] [L] sera donc confirmée Sur la demande au titre de la procédure abusive Il résulte des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure la caractérisation d'un abus ou d'une intention de nuire de la part de la Selarl [B] et [E] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TBS Conseil dans l'exercice de son droit d'appel. M. [S] [L] sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Selarl [B] et [E] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TBS Conseil sera condamnée aux dépens de l'appel, ainsi qu'à verser à M. [S] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. [S] [L], Déclare la Selarl [B] et [E] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TBS Conseil M. recevable en son appel, Déboute la Selarl [B] et [E] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TBS Conseil de sa demande tendant à voir déclarer la pièce 23 de M. [O] [L] irrecevable, Confirme le jugement du 31 octobre 2023 du conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il s'est déclaré matériellement compétent pour statuer sur les demandes relatives à la contestation de son licenciement, Y ajoutant, Déboute M. [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes d'Annecy pour poursuivre la procédure au fond. Condamne la Selarl [B] et [E] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TBS Conseil aux dépens de l'appel, Condamne la Selarl [B] et [E] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TBS Conseil à verser à M. [S] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Ainsi prononcé publiquement le 22 Août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier P/Le Président

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