Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°451/2023
N° RG 21/00790 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKKH
Copie exécutoire délivrée
le :14/12/2023
à :Maîtres
JARRY
LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2023
En présence de Madame [N], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 33]
[Localité 31]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [WD] [L]
[Adresse 23]
[Localité 27]
Représentée par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [MR] [F]
[Adresse 39]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 35]
[Adresse 12]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [HM] [G]
[Adresse 36]
[Localité 17]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 3]
[Localité 32]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [S]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [WG] [W]
[Adresse 6]
[Localité 29]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [R] [U]
[Adresse 25]
[Localité 13]
Comparant en personne, assisté de Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [E] [FU]
[Adresse 41]
[Localité 19]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [ZS] [BY]
[Adresse 38]
[Localité 30]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [O] [OJ]
[Adresse 40]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [DG] [XB]
[Adresse 28]
[Localité 18]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [C] [KY]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [D] [UN]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [YU] [JF]
[Adresse 42]
[Localité 26]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [D] [EB]
[Adresse 34]
[Localité 15]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [H] [LW]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Syndicat SYNDICAT CGT DES MARINS DU GRAND OUEST représenté par son secrétaire général, M. [VI] [B], y domicilié es-qualité,
[Adresse 5]
[Localité 15]
Comparant en la personne de Monsieur [T] délégué syndical, assisté de Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
B.A.I. SA (BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE) BRITTANY FERRIES SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 19]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représeentée par Me PERROT, membre de la Selarl MAZE-CALVEZ Plaidant, avocat au barreau de BREST
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [P], M. [M] [Y], Mme [WD] [L], M. [MR] [F], M. [Z] [X], M. [HM] [G], M. [Z] [A], M. [I] [S], M. [WG] [W], M. [R] [U], M. [J] [V], M. [E] [FU], M. [ZS] [BY], M. [O] [OJ], M. [DG] [XB], M. [C] [KY], M. [D] [UN], M. [YU] [JF], M. [D] [EB], Mme [H] [LW] ont été engagés par la société anonyme Bretagne Angleterre Irlande (Brittany Ferries) (ci-après: B.A.I.) par contrats d'engagement maritime à durée indéterminée en qualité de veilleur de nuit. La convention collective nationale des personnels navigants d'exécution du 30 novembre 1950 s'applique à la relation contractuelle.
En janvier 2018, le syndicat CGT des marins du grand ouest interrogeait l'inspection du travail sur les conditions d'application de l'article 20 de la convention aux veilleurs de nuit.
Ce texte, situé dans un chapitre intitulé 'Définition de la journée normale de travail', dispose:
'Le travail est organisé à raison de huit heures par jour. La journée s'entend de 6heures au lendemain 6 heures (...)
Agents du service général :
1- A la mer : la journée normale de travail s'entend de 6 heures à 22 heures. De 22 heures à 6 heures, les agents du service général ne peuvent assurer que le service de garde : tout autre travail effectué par eux dans ces limites donne lieu à paiement d'allocations spéciales.
La définition de la journée normale donnée ci-dessus n'est pas applicable aux agents du service général dont le service s'exerce normalement de nuit, en dehors de 6 heures à 22 heures (...)'.
Par réponse électronique en date du 16 janvier 2018, l'inspection du travail indiquait que les veilleurs de nuit étaient fondés à demander le bénéfice de l'allocation spéciale dans les mêmes conditions que les agents travaillant en journée, dans la mesure où ils effectuent un travail autre que le service de garde, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.
Par lettre du 12 septembre 2018, le syndicat saisissait la commission d'interprétation de la branche afin de connaître son avis sur les termes de l'article 20 de la convention collective.
A l'issue de sa réunion du 03 juin 2019, la commission d'interprétation indiquait'que l'article 20 de la Convention collective des personnels navigant d'exécution est suffisamment clair dans sa rédaction et ne nécessite ni interprétation, ni amendement' et qu'il ne lui appartenait pas de 'régler les différends internes aux entreprises'.
***
Les salariés susvisés et le syndicat CGT des marins du grand ouest ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo par requête en date du 16 avril 2020 afin de voir :
- Dire que les agents du service général affectés au poste de veilleur de nuit ont droit au versement de l'allocation spéciale, en application de l'article 20 de la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution, pour les tâches, autres que de garde, exécutées pendant la période de 22H00 à 6H00,
- Condamner au titre des arriérés d'allocations impayées depuis la saisine de l'administratice des affaires maritimes, la société BAI à payer à [K] [P] la somme de 7 351,96 euros, à [M] [Y] celle de 10 359,58 euros, à [WD] [L] celle de 7 453 20 euros, à [MR] [F] celle de 9 048,11 euros, à [Z] [X] celle de 10 526,67 euros, à [HM] [G] celle de 8 706,25 euros, à [Z] [A] celle de 8 533,25 euros, à [I] [S] celle de 11 170,55 euros, à [WG] [W] celle de 7 911,12 euros, à [R] [U] celle de 8 702,34 euros, à [J] [V] celle de 8 688,40 euros, à [E] [FU] celle de 10 478,93 euros, à [ZS] [BY] celle de 7 853,23 euros, à [O] [OJ] celle de 11 260,00 euros, à [DG] [XB] celle de 8 067,80 euros, à [C] [KY] celle de 6 825,28 euros, à [D] [UN] celle de 11 325,95 euros, à [YU] [JF] celle de 10 455,05 euros, à [D] [EB] celle de 8 067,80 euros, à [H] [LW] celle de 6 982,10 euros, et dire que ces sommes seront complétées des allocations dues depuis le début de la procédure incluant la conciliation préalable,
- Condamner la société B.A.I. à payer à chacun des 20 salariés demandeurs la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- La condamner à payer au syndicat CGT des marins du grand ouest la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi, et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que dans l'hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des articles A444-32 et A444-33 du code de commerce seront supportés solidairement par la société B.A.I. en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société B.A.I. aux entiers dépens de la procédure.
La SA B.A.I. Britanny Ferries demandait au tribunal judiciaire de :
- Rejeter l'intégralité des demandes présentées
- Condamner les requérants à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- Débouté M. [K] [P], M. [M] [Y], Mme [WD] [L], M. [MR] [F], M. [Z] [X], M. [HM] [G], M. [Z] [A], M. [I] [S], M. [WG] [W], M. [R] [U], M. [J] [V], M. [E] [FU], M. [ZS] [BY], M. [O] [OJ], M. [DG] [XB], M. [C] [KY], M. [D] [UN], M. [YU] [JF], M. [D] [EB], Mme [H] [LW] et le syndicat CGT des marins du grand ouest de l'ensemble de leurs demandes
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [K] [P], M. [M] [Y], Mme [WD] [L], M. [MR] [F], M. [Z] [X], M. [HM] [G], M. [Z] [A], M. [I] [S], M. [WG] [W], M. [R] [U], M. [J] [V], M. [E] [FU], M. [ZS] [BY], M. [O] [OJ], M. [DG] [XB], M. [C] [KY], M. [D] [UN], M. [YU] [JF], M. [D] [EB], Mme [H] [LW] et le syndicat CGT des marins du grand ouest aux entiers dépens de l'instance.
***
Les salariés susvisés et le syndicat CGT des marins du grand ouest ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 03 février 2021.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 31 juillet 2023, les salariés susvisés et le syndicat CGT des marins du grand ouest demandent à la cour d'appel de : - Réformer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Juger que les agents du service général affectés au poste de veilleur de nuit ont droit au versement de l'allocation spéciale, en application de l'article 20 de la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution, pour les tâches, autres que de garde, exécutées pendant la période de 22h à 6h,
En conséquence,
- Condamner, au titre des arriérés d'allocations impayées depuis la saisine de l'administratrice des affaires maritimes, la société BAI à payer à :
1. [P] [K] : 13 961,86 euros,
2. [Y] [M] : 21 816,60 euros,
3. [L] [WD] : 10 556,25 euros,
4. [F] [MR] : 20 697,03 euros,
5. [X] [Z] : 20 759,00 euros,
6. [G] [HM] : 13 671,05 euros,
7. [A] [Z] : 9 034,55 euros,
8. [S] [I] : 13 032,35 euros,
9. [W] [WG] : 7 911,12 euros,
10. [U] [R] : 8 702,34 euros,
11. [V] [J] : 8 688,40 euros,
12. [FU] [E] : 19 978,93 euros,
13. [BY] [ZS] : 7 853,23 euros,
14. [OJ] [O] : 18 688,00 euros,
15. [XB] [DG] : 8 067,80 euros,
16. [KY] [C] : 9 794,72 euros,
17. [UN] [D] : 11 325,95 euros,
18. [JF] [YU] : 21.140,64 euros,
19. [EB] [D] : 9 464,18 euros,
20. [LW] [H] : 8 308,09 euros
- Juger que ces sommes seront complétées des allocations dues depuis le début de la procédure, incluant la conciliation préalable,
- Condamner, au titre du préjudice moral, la société BAI à payer à:
1. [P] [K] : 2 000 euros,
2. [Y] [M] : 2 000 euros,
3. [L] [WD] : 2 000 euros,
4. [F] [MR] : 2 000 euros,
5. [X] [Z] : 2 000 euros,
6. [G] [HM] : 2 000 euros,
7. [A] [Z] : 2 000 euros,
8. [S] [I] : 2 000 euros,
9. [W] [WG] : 2 000 euros,
10. [U] [R] : 2 000 euros,
11. [V] [J] : 2 000 euros,
12. [FU] [E] : 2 000 euros,
13. [BY] [ZS] : 2 000 euros,
14. [OJ] [O] : 2 000 euros,
15. [XB] [DG] : 2 000 euros,
16. [KY] [C] : 2 000 euros,
17. [UN] [D] : 2 000 euros,
18. [JF] [YU] : 2 000 euros,
19. [EB] [D] : 2 000 euros,
20. [LW] [H] : 2 000 euros
- Condamner la société B.A.I. à payer au syndicat CGT des marins du grand ouest la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi.
- Condamner la société B.A.I. à payer au syndicat CGT des marins du grand ouest la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Juger que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des articles A 444-32 et A 444-33 du code de commerce seront supportés solidairement par la B.A.I. en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société B.A.I. aux entiers dépens de la procédure.
Les salariés et le syndicat appelants font valoir en substance que:
- Le tribunal judiciaire a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 20 de la convention collective en considérant que le dispositif des allocations spéciales pour un travail autre qu'un service de garde effectué en dehors de la plage horaire de 6h à 22h, soit de nuit, n'était pas prévu pour un agent de service général dont le service s'exerce de nuit, tel qu'un veilleur de nuit ; or, c'est la définition de la journée normale qui n'est pas applicable aux agents du service général travaillant de nuit et non pas le principe de l'attribution des allocations spéciales ;
- Le tribunal s'est en outre fondé à tort sur la définition des fonctions de veilleur de nuit donnée par la convention collective, alors que la société BAI donne aux veilleurs de nuit des attributions beaucoup plus larges que celles prévues par la dite convention collective, en leur confiant outre les tâches de sûreté et de sécurité, des fonctions commerciales et d'exploitation, comme l'a constaté l'inspecteur du travail lors d'un contrôle effectué le 6 avril 2018 ; le raisonnement des premiers juges revient à conforter un traitement discriminatoire des veilleurs de nuit ;
- L'article 20 de la convention collective prévoit bien l'attribution d'une allocation spéciale pour le travail de nuit hors service de garde ;
- Le 'Manuel clients version 2.4" décrit toutes sortes de missions confiées aux veilleurs de nuit en matière commerciale et d'exploitation, qui dépassent largement le strict cadre de la sûreté et de la sécurité ;
- Il ne peut être acté une rupture d'égalité entre des salariés placés dans une même situation, à savoir les agents de jour qui bénéficieraient d'un avantage refusé aux veilleurs de nuit qui effectuent la même tâche commerciale que leurs collègues affectés au service de jour ;
- L'accord d'entreprise du 30 novembre 2015 invoqué par l'employeur ne concerne pas la rémunération des personnels navigants d'exécution des services hôteliers de la société BAI mais seulement le temps de travail ; il ne vise pas l'allocation spéciale qui a un objet différent des heures supplémentaires ; en tout état de cause, l'accord de 2015 n'accorde pas aux veilleurs de nuit des avantages supérieurs à ceux consentis aux ADSG travaillant le jour.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 juillet 2021, la SA B.A.I. Britanny Ferries, demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement de 1ère instance dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- Considérer que les demandes chiffrées ne sont pas étayées, pour débouter les appelants,
- Les condamner solidairement à payer à la société B.A.I. la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les appelants aux dépens.
La société Brittany Ferries fait valoir en substance que:
- La convention collective distingue les agents du service général selon qu'ils sont employés à la mer ou au port ; il est logique que le personnel travaillant habituellement de jour perçoive une allocation spécifique lorsqu'il doit travailler de nuit sur des interventions supplétives ;
le veilleur de nuit ne travaille par définition que la nuit, la rédaction même du texte conventionnel liant l'allocation spéciale au travail de nuit qui n'est pas habituel ; le personnel ADSG de nuit n'est pas visé par l'allocation spéciale de nuit ;
- Les salariés ADSG travaillant habituellement de jour et dont la journée normale de travail s'étend de 6h à 22h sont dans une situation différente des veilleurs de nuit et il n'y a donc pas de rupture d'égalité de traitement entre les salariés ;
- Aux termes de l'accord d'entreprise du 30 novembre 2015, les veilleurs de nuit ont un temps de travail spécifique et ils bénéficient d'un seuil de déclenchement des heures supplémentaires au-delà de 56 h de travail sur 7 périodes de 24 h glissantes ; les heures d'attente ne sont pas du temps de travail effectif , seul le temps consacré aux exercices de sécurité étant considéré comme un travail effectif ;
- Les calculs des salariés sont inexacts puisqu'ils se sont contentés de multiplier le montant de l'allocation spéciale par le nombre d'heures effectuées chaque nuit, sans démontrer qu'ils ont chaque nuit à effectuer une mission autre que la garde ; il faut déduire de chaque nuit les 3 rondes, soit 3 heures, dédiées uniquement à la sécurité ; la lecture des cahiers de garde montre que les veilleurs de nuit n'enregistrent pas de travail autre que le service de garde.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 20 de la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution du 30 novembre 1950 dispose:
'Le travail est organisé à raison de huit heures par jour. La journée s'entend de 6 heures au lendemain 6 heures.
Personnel pont et machines (...)
Personnel du service général:
1- A la mer : la journée normale de travail s'entend de 6 heures à 22 heures. De 22 heures à 6 heures, les agents du service général ne peuvent assurer que le service de garde : tout autre travail effectué par eux dans ces limites donne lieu à paiement d'allocations spéciales.
La définition de la journée normale donnée ci-dessus n'est pas applicable aux agents du service général dont le service s'exerce normalement de nuit, en dehors de 6 heures à 22 heures;
2- Au port (...)'.
Il n'est pas contesté que les veilleurs de nuit sont des agents du service général.
Il apparaît en outre que les veilleurs de nuit ont des attributions distinctes et plus larges que celles des agents du service général affectés au service de jour. Ainsi que le relève l'inspection du travail dans le courrier adressé à la société intimée le 6 avril 2018, 'leur rôle est d'une part d'assurer le suivi des clients et d'autre part, de veiller à la sécurité et à la sûreté du navire et de ses passagers durant la nuit (...). Ils ont en charge l'information des clients à la réception, ils renseignent alors les passagers sur les offres commerciales et sont amenés à réaliser des ventes (cabines, couvertures, wifi) (...)'.
Ces missions font partie intégrante de la fonction, ainsi que cela résulte encore des fiches de poste éditées par la société BAI les 4 avril 2013 et 20 décembre 2016, qui classent les responsabilités principales du veilleur de nuit en trois rubriques: Commercial, exploitation et sécurité.
Les offres d'emploi diffusées par la société intimée sur de tels postes indiquent en outre: 'Votre quotidien est rythmé par les missions suivantes: Mission commerciale (...), la sécurité (...)'.
Le manuel de mise en oeuvre de l'accord hôtelier du mois de mai 2019, qui 'décrit les règles applicables au personnel subalterne hôtelier', indique au point n°1.10 que 'Même si la principale mission du veilleur demeure le service aux passagers, la dimension sécurité de son poste prendra plus d'importance (...). Le travail du veilleur sera principalement axé sur l'accueil et la veille client et l'aspect sécurité des espaces passager. Il est toujours en lien avec la passerelle lorsqu'il effectuera ses rondes. Le veilleur peut être contacté à tout moment par le passager via l'interphone (...)'.
Les dispositions conventionnelles susvisées distinguent d'une part, la situation des agents du service général qui exercent leurs fonctions durant 'la journée normale de travail', c'est à dire de 6 heures à 22 heures, d'autre part, la situation des 'agents du service général dont le service s'exerce normalement de nuit', c'est à dire en dehors de la plage horaire de 6 heures à 22 heures.
Il se déduit clairement de la rédaction adoptée par les partenaires sociaux que tout autre travail que le service de garde, effectué entre 22 heures et 6 heures par les agents du service général exerçant habituellement de jour, donne lieu au paiement d'allocations spéciales.
Le bénéfice de ces allocations n'est pas prévu pour les 'agents du service général dont le service s'exerce normalement de nuit', ce qui, comme le souligne à juste titre l'employeur, se justifie dès lors qu'à la différence d'un veilleur de nuit qui cumule statutairement des fonctions commerciales, d'exploitation et de sécurité, l'agent employé de jour ne peut se voir confier, en cas de travail de nuit, qu'un service de garde, le texte ajoutant très précisément que 'tout autre travail effectué par eux dans ces limites - de 22 h à 6 h - donne lieu à paiement d'allocations spéciales'.
Ces allocations constituent donc une contrepartie spécifique justifiée par le fait que la rémunération des agents de jour ne prend en compte, pour un éventuel travail de nuit, que le service de garde, toute autre prestation donnant dès lors lieu au paiement des dites allocations.
Contrairement à ce qu'affirment les appelants, il ne résulte pas des dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale que les veilleurs de nuit n'assurent qu'un service de garde, ce dont il se déduirait qu'ils sont fondés à revendiquer au même titre que les agents de jour, le paiement d'allocations spéciales.
Cette affirmation est non seulement contraire au texte de la convention collective, mais elle méconnaît en outre la nature même de la fonction de veilleur de nuit employé à bord des navires de la Compagnie Britanny Ferries - BAI, telle qu'elle résulte de la fiche de poste susvisée, de l'accord hôtelier du mois de mai 2019, les fonctions décrites dans ces documents étant reprises dans les offres d'emploi diffusées par la Compagnie et confirmées par l'analyse qu'en a faite l'inspection du travail, quand bien même l'interprétation que fait cette administration du texte de l'article 20 de la convention collective, reprise à leur compte par les appelants, ne lie nullement le juge.
Le syndicat et les salariés appelants n'ignorent pas la spécificité de la fonction de veilleur de nuit qui ne comprend pas de façon exclusive des missions liées à la sécurité, soulignant eux-mêmes en page 14 de leurs conclusions que 'l'importance de cette mission commerciale est affirmée dès le stade du recrutement'.
Ils ne justifient pas d'une définition de fonction conventionnelle distincte de celle qui résulte des fiches de poste, manuel clients ou annonces de recrutement, qui soit de nature à instaurer une ambiguïté dans le texte susvisé de l'article 20 de la convention collective.
Il doit être relevé que lors de la séance du 3 juin 2019 de la commission paritaire d'interprétation de la convention collective, il a été relevé que 'l'article 20 de la convention collective des personnels navigants d'exécution est suffisamment clair dans sa rédaction et ne nécessite ni interprétation, ni amendement'.
Le syndicat CGT des marins du grand Ouest et les salariés appelants invoquent encore un traitement discriminatoire, mais aussi une inégalité de traitement, qui résulterait de ce que les veilleurs de nuit doivent 'assurer leur service de garde et 'un service autre que de garde', sans pouvoir bénéficier de la prime allouée aux travailleurs de jour placés dans la même situation' (conclusions appelants page 11).
Il doit être rappelé que l'égalité de traitement entre salariés et la discrimination recouvrent des notions distinctes et que l'exigence selon laquelle l'employeur doit traiter de manière égale tous les salariés placés dans la même situation ne se confond pas avec l'interdiction prévue à l'article L1132-1 du code du travail de prendre en compte, de façon directe ou indirecte, des critères illicites comme le handicap, l'orientation sexuelle ou encore l'activité syndicale, pour justifier une différence de traitement entre les salariés.
En l'espèce, les agents du service général dont le service s'exerce normalement de nuit ne sont précisément pas placés dans la même situation que leurs collègues agents du service général dont le service s'exerce normalement de jour, en ce que la fonction des premiers intègre, outre la sécurité et la sûreté en période nocturne, des missions commerciales et d'exploitation, tandis que la convention collective prévoit de façon expresse que les agents du service de jour, lorsqu'ils sont ponctuellement amenés à travailler entre 22h et 6h, ne se voient confier qu'un service de garde, toute autre fonction, dans la mesure où elle n'est pas conventionnellement prévue, donnant lieu à une contrepartie financière.
Il n'est au demeurant produit aucun élément objectif de nature à établir que les veilleurs de nuit de la société BAI soient en pratique et sur le plan de la rémunération moins bien traités que leurs collègues affectés à un service de jour.
Il résulte à cet égard des dispositions de l'accord d'entreprise 'Temps de travail service hôtelier' du 30 novembre 2015, qui, contrairement à ce que soutiennent les appelants, concerne notamment la rémunération des heures supplémentaires du personnel en fonction du temps de travail des différentes catégories de salariés, que les veilleurs de nuit ont un statut spécifique, leur tableau de service étant 'établi sur une base de 8 h de travail effectif pour 7 période 24 heures glissantes, soir 56 heures de travail effectif sur 7 périodes de 24 heures', le seuil de déclenchement de leurs heures supplémentaires étant donc fixé à partir de la 56ème heure de travail effectif sur 7 périodes de 24 heures glissantes, alors qu'il est fixé à partir de la 67ème heure pour les autres salariés.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté les salariés de leurs demandes en paiement d'allocations spéciales au titre de l'article 20 de la convention collective, ainsi que des demandes formées à titre de dommages-intérêts, aucun préjudice moral n'étant démontré, tandis que n'est pas plus établie par le syndicat CGT des marins du Grand Ouest une atteinte aux intérêts collectifs des membres de la profession qu'il représente.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
* * *
Les salariés appelants et le syndicat CGT des marins du Grand Ouest, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT des marins du Grand Ouest sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser la société BAI supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient dès lors de la débouter de sa demande formée sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y additant,
Déboute M. [K] [P], M. [M] [Y], Mme [WD] [L], M. [MR] [F], M. [Z] [X], M. [HM] [G], M. [Z] [A], M. [I] [S], M. [WG] [W], M. [R] [U], M. [J] [V], M. [E] [FU], M. [ZS] [BY], M. [O] [OJ], M. [DG] [XB], M. [C] [KY], M. [D] [UN], M. [YU] [JF], M. [D] [EB], Mme [H] [LW] et le syndicat CGT des marins du Grand Ouest de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [P], M. [M] [Y], Mme [WD] [L], M. [MR] [F], M. [Z] [X], M. [HM] [G], M. [Z] [A], M. [I] [S], M. [WG] [W], M. [R] [U], M. [J] [V], M. [E] [FU], M. [ZS] [BY], M. [O] [OJ], M. [DG] [XB], M. [C] [KY], M. [D] [UN], M. [YU] [JF], M. [D] [EB], Mme [H] [LW] et le syndicat CGT des marins du Grand Ouest aux dépens d'appel.
La greffière Le président