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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/01484

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01484

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01484 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCCY Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00406 APPELANTE Madame [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607 INTIMÉE S.A.S. OPENSKIES [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Madame Stéphanie ALA, présidente, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 1er avril 2009, Mme [S] [Z] a été engagée par la société Elysair en qualité de chef de produit en vol avec reprise d'ancienneté au 22 avril 1997. La société OpenSkies, qui a été à l'origine créée sous la dénomination Elysair, est devenue en avril 2009, une filiale de British Airways puis à compter de septembre 2018 une filiale du Groupe IAG. OpenSkies est une société de transport aérien, filiale du groupe IAG, qui assurait jusqu'au 23 mars 2020, sous l'enseigne « Level » des vols long-courriers de l'aéroport de [Localité 9]-[Localité 8]. Par avenant du 26 avril 2012, la salariée, engagée en qualité de chef de produit en vol, s'est vu proposer la fonction de Openskies product and marketing manager. En exécution qu'une convention de mise à disposition à but non lucratif conclue entre les sociétés, la salariée a partagé son temps de travail entre OpenSkies et Bristish Airways (ci-après la société BA). Cette mise à disposition a été renouvelée jusqu'au mois de juin 2014. Le 5 juin 2014, une convention de mise à disposition à but non lucratif a été convenue entre la société BA et la société OpenSkies par laquelle il a été rappelé qu'à compter du mois de mai 2014, il avait été proposé à la salariée d'assurer au sein de la société BA la fonction de marketing manager-OpenSkies. La convention de mise à disposition a pris effet à compter du 1er juillet 2014 pour un exercice à 100 % au sein de la société BA. Cette organisation a été prolongée jusqu'au 30 juin 2015. A compter du 18 avril 2016, la salariée a été mise à la disposition de la société AGL ( Aviso Group Limited) dans le cadre d'une convention de main d'oeuvre à but non lucratif pour exercer les fonctions de business developpement and partner manager Europe and Row. La mise à disposition a été renouvelée du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 puis du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel au sol des entreprise de transport aérien du 22 mai 1959. En 2019, l'effectif moyen est de la société OpenSkies est de 237,4 personnes, dont 202,2 navigants et 35,2 personnes employées au sol. Par lettre du 23 septembre 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 4 octobre 2019. Par lettre du 28 octobre 2019, l'employeur a proposé à la salariée d'adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle ( CSP) auquel la salariée a adhéré le 8 novembre suivant. Par lettre du 21 novembre 2019, l'employeur a notifié à la salariée la rupture du contrat de travail pour motif économique. Madame [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2020 afin de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Par jugement rendu le 25 novembre 2021, notifié à la salariée le 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Dit que la rupture du contrat de travail pour motif économique est légale, - Débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société OpenSkies de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Madame [V] aux éventuels dépens. Mme [Z] a interjeté appel le 24 janvier 2022. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 12 avril 2022, Madame [Z], demande à la cour de : - Avant dire droit : faire injonction à la société OpenSkies de produire aux débats les pièces suivantes : ' Contrat de travail, avenants et bulletin de salaire de décembre 2019 de Monsieur [K] [T] ' Responsable communication & relations publiques, ' Contrat de travail, avenants et bulletin de salaire de décembre 2019 de Monsieur [P] [M] : Responsable PNC et Chef de produits, - Au fond : infirmer le jugement Statuant à nouveau : - Dire et juger dénuée de cause réelle et sérieuse la rupture pour motif économique du 21 novembre 2019 du contrat de travail, - Condamner la société OpenSkies à lui payer les sommes suivantes : * 152.212,50 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail, * 110.700 € nets à titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre de licenciement en application de l'article L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du Travail, * 3.000 € à verser entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation au bénéfice du compte personnel de formation (CPF) de Madame [Z] en application de l'article L. 6315-1 du Code du travail, * 9.225 € à titre de dommages et intérêts en application des article L. 930-1 et L. 63211 du code du travail du travail, Intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, 4.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique 12 juillet 2022, la société OpenSkies demande à la cour de : - Confirmer dans son intégralité le jugement En conséquence : - Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [Z] ; - Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à hauteur d'appel. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025. Lors de l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 14 mai 2025, les parties ont été autorisées à fournir à la cour par note en délibéré un extrait récent de Kbis ainsi que toute information sur l'existence d'une procédure collective en cours. Par messages RPVA des 2 mai et 2 juin 2025 le conseil de l'intimé a fait parvenir un extrait Kbis. Concernant la situation de la société il a précisé ' Nonobstant ce qui a été affirmé par l'appelante et déjà en première instance, la société Openskies n'est pas en voie de solliciter l'ouverture d'une procédure collective. La compagnie a cessé tous ses vols dans le contexte du COVID en mars 2020 et a cessé ses activités en 2021 après qu'un plan de sauvegarde de l'emploi impliquant tous ses personnels ait été mis en place, lequel plan a d'ailleurs été validé par les juridictions. La structure est maintenue en place pour les besoins des derniers contentieux en cours par sa maison mère. Openskies n'a plus ni licence d'opérateur aérien ni certificat de transporteur aérien délivré par les autorités de supervision de l'aéronautique civile française. Elle n'a aucune perspective de reprise d'activité.' Lors de cette même audience et, sur interrogation de la cour, le conseil de l'appelante a précisé que la demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordres était formée à titre subsidiaire par rapport à la demande principale de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. MOTIFS - Sur la demande de communication de pièces Avant dire droit, la salariée demande à ce qu'il soit fait injonction à la société de produire aux débats les contrats de travail, avenants et bulletin de salaire du mois de décembre 2019 de MM. [T], responsable communication et relations publiques et [M], responsable PNC et chef de produits. Il résulte d'une pièce G.1 que, suite à une sommation de communiquer, la société OpenSkies a transmis au conseil de la salariée : le registre du personnel, le PSE mis en place à la fin de l'année 2020 et a refusé de transmettre les pièces dont la communication est réclamée devant la cour en raison de données confidentielles contenues dans ces documents ( pièces 17 de l'appelante et G.1 de l'intimée). La salariée invoque les dispositions des articles R.1456-1 du code du travail et L.1235-9 du même code qui fait obligation au juge de communiquer les éléments fournis aux représentants du personnels ainsi qu'à l'autorité administrative. Il ne ressort pas des éléments produits que les éléments dont la communication est demandée ont été fournis aux représentants du personnel et/ou à l'autorité administrative. Par ailleurs, l'appelante, qui verse aux débats les curriculum vitae ainsi que les profils Linkedin des intéressés et alors que le registre du personnel a été versé ne motive pas plus avant sa demande, en indiquant que la cour appréciera alors que l'employeur oppose la protection des données personnelles des deux salariés concernés. Il n'est pas certain, en l'absence de motivation sur ce point, que le rejet de la demande de documents par le premier juge se rapporte aux éléments dont la communication est demandée devant la cour. En l'état, il convient donc de débouter la salariée de sa demande de communication de pièces formée avant-dire droit. - Sur le licenciement pour motif économique La salariée conteste le bien-fondé du licenciement en soutenant l'absence de justification matérielle des motifs économiques, l'absence de réalité du motif économique, l'existence d'une fraude au sein du groupe, l'absence de justification de la disparition de son emploi et l'absence de respect de l'obligation de reclassement. L'employeur indique que la salariée a eu connaissance des motifs économiques de son licenciement, que les difficultés économiques de la société sont établies. Il conteste toute fraude. Il ajoute qu'il lui était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité dans un secteur concurrentiel de se réorganiser. Il soutient avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Selon l'article L.1233-2 du code du travail, le licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Selon l'article L.1232-6 du code du même code précise la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Il résulte de l'application combinée des articles L.1233-15 et L. 1233-16 du même code que, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Au cas présent, la salariée a été informée des difficultés économiques par lettre du 28 octobre 2019 lui proposant l'adhésion au dispositif du CSP ainsi que par la lettre de licenciement du 21 novembre 2019 ( pièces E.2 et E.3 de l'intimé). Il y est mentionné l'existence de résultats déficitaires depuis les trois derniers exercices dont le dernier exercice révèle une perte de 27 millions d'euros qui conduit à la réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité. La salariée soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que la lettre de licenciement fait état d'une perte de 27 millions d'euros au dernier exercice, soit au 31 décembre 2018 et qu'aucun élément matériel et vérifiable lié aux difficultés économiques contemporain du licenciement ne figure dans la lettre de rupture. Toutefois, et comme le relève à juste titre l'employeur, si la réalité du motif économique s'apprécie à la date du licenciement, le juge peut prendre en considération des éléments postérieurs pour cette appréciation. Au cas présent, au moment où la lettre de licenciement a été adressée à la salariée, l'exercice pour l'année 2019 n'était pas clos puisqu'il l'a été le 31 décembre 2019. Toutefois, l'employeur verse aux débats le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ( pièce B.3 de l'intimé), qui laisse apparaître un déficit de 45 207 679 euros. Il en ressort que la tendance à la baisse des résultats de l'entreprise énoncée dans la lettre de licenciement comme justifiant la réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité est matériellement vérifiable. Dès lors, il ne peut être considéré que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse en raison de l'impossibilité de s'assurer de l'existence de difficultés économiques contemporaines au licenciement. Concernant la réalité du motif économique, la salariée soutient que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse au motif de l'existence d'une fraude. Elle expose ainsi que le choix a été opéré au sein des sociétés du groupe de maintenir la société OpenSkies dans un état d'endettement chronique disproportionné par rapport à ses capacités financières et que la société mère s'est ainsi comportée en rapace alors par ailleurs que les résultats du groupe IAG sont extrêmement rentables. Elle observe que l'endettement de la société OpenSkies est principalement imputable à l'achat de deux avions et de leur aménagement pour un montant de 150 millions d'euros au moyen d'un emprunt de cinq ans auprès de la maison mère IAG alors par ailleurs que ces avions sont exploités commercialement à [Localité 5] par une autre société du groupe. Elle estime qu'en raison l'organisation active d'un état de difficultés économiques, de cessation de paiement puis d'activité frauduleuses, le périmètre d'appréciation des difficultés économiques doit être celui du groupe. Ce que conteste l'employeur qui rappelle d'abord que le périmètre d'appréciation des difficultés économiques d'une entreprise appartenant à un groupe se limite, en l'état des textes applicables au moment du licenciement, au niveau des entreprises situées sur le territoire national, sauf en cas de fraude. A cet égard, il conteste toute fraude et l'interprétation que livre l'appelante de la situation économique. Il précise ainsi que les augmentations de capital successives ont été décidées afin de maintenir, en dépit d'une tendance structurelle à la baisse, la société en activité, que cela a aussi conduit à développer un nouveau ' business plan' nécessitant l'achat d'appareils et l'ouverture de nouvelles routes mais que ces éléments ne se sont pas avérés suffisants. Il n'appartient pas au juge de porter une appréciation sur les choix de gestion de l'employeur. Il ressort du plan de sauvegarde de la compétitivité daté du 23 avril 2019 ( pièce D.3 de l'intimé) que face à une baisse structurelle des résultats, il a été décidé, en 2017, de la réorganisation du ' business plan' de la société OpenSkies en développant l'offre ' Level' constituant en des vols longs courriers depuis l'aéroport d'[Localité 8]. S'en est suivi l'achat de deux avions ainsi que cela figure dans le rapport du commissaire aux comptes à exercice clos 2018 ( pièce B.2 de l'intimé). Contrairement à ce qui est soutenu par la salariée, ces avions n'ont pas été transférés à une autre société du groupe pour opérer à partir de [Localité 5] puisque l'annexe des comptes pour cette année mentionne que les vols opérés sous la marque Level ont débuté grâce aux deux avions le 2 juillet 2018 à partir l'[Localité 8] pour les destinations suivantes Yul, Ptp, EWR et FDF entre les mois de juillet et octobre 2018. Le rapport du commissaire aux comptes à exercice clos 2019 ( pièce B.3 de l'intimé), indique qu'un contrat de location d'un troisième avion, pour développer le modèle low cost Level a été conclu le 24 septembre 2019 et qu'une nouvelle route depuis [Localité 8] vers [Localité 7] a été inaugurée le 30 septembre 2019. En l'état, il ne peut donc être considéré que la société OpenSkies a servi de prête-nom pour l'achat et la location d'avions attribués à d'autres sociétés du groupe opérant depuis [Localité 5] mais qu'au contraire, ces appareils ont été acquis, pour deux, loués, pour le troisième, dans le cadre d'une tentative de développer une nouvelle politique commerciale propre à la société OpenSkies. Enfin, il ne peut être considéré, dans un tel contexte, que le soutien de la société mère sous forme d'augmentation de capital ou de facilités de crédit était destiné à maintenir la société OpenSkies artificiellement en activité. Dès lors, ne peut être retenue l'existence d'un fraude permettant d'élargir l'appréciation des difficultés du groupe aux sociétés situées hors du territoire national ou d'une faute permettant de considérer que le motif économique invoqué ne peut valablement être opposé à la salariée. Concernant les éléments mentionnés dans la lettre de licenciement, il ressort des éléments comptables précédemment cités que les difficultés économiques de la société OpenSkies cités dans la lettre de licenciement sont établies en ce qu'elle a subi, sur trois années consécutives des pertes importantes et croissantes, que le changement d'offre commerciale ne s'est pas avéré efficace et que par ailleurs, la société évolue dans le milieu hautement concurrentiel du transport aérien. Dès lors, ce moyen de contestation du bien fondé du licenciement doit être écarté. La salariée conteste également la suppression de son emploi en indiquant qu'au sein de la société elle occupait le poste de product and marketing manager et que le comité social et économique a été consulté sur la suppression d'un poste de responsable marketing et communication qui ne correspond pas à ses attributions en sorte que son poste n'a jamais été supprimé et que son poste de product and marketing manager qu'elle aurait dû réintégrer à son retour était occupé par un troisième salarié. La salariée ne cite que partiellement le procès-verbal de consultation des représentants du personnel ( pièce D.2 de l'intimé) qui, s'il fait apparaître en son point 10, qu'elle cite, une consultation en vue de la suppression du poste de responsable marketing et communication, mentionne également en son point 11, dont elle ne fait pas état, la suppression du poste de responsable marketing et produit qui correspond et à son poste et est différent des postes occupés par MM. [T] et [M]. Dès lors, et pour répondre au seul argument soulevé concernant l'absence de suppression de son poste, il convient de relever que les éléments qu'elle soulève pour contester le bien fondé du licenciement de son chef ne sont pas opérants. En outre, et si besoin en est, il sera relevé que le document communiqué aux représentants du personnel convoqué le 23 juillet 2019 intitulé ' Openskies sauvegarde de la compétitivité' daté du 23 avril 2019 ( pièce D.3 de l'intimé) ne fait pas l'objet de contestation ou de commentaire de la part de la salariée. Ce document détaille étape par étape et de manière chronologique des actions mises ou à mettre en oeuvre. C'est ainsi qu'est mentionnée pour 2017 la nécessité de transformer OpenSkies en lui permettant d'exploiter la marque Level depuis [Localité 8], que pour juillet 2018 est mentionné le démarrage des opérations Level by Openskies et que pour 2019, l'objectif est celui de la transformation du modèle de gestion pour sauvegarder la compétitivité au moyen notamment d'une réorganisation des départements au sol, de la refonte des process et des outils de gestion via la digitalisation et l'automatisation. Ces éléments corroborent les éléments précisés dans les lettres des 28 octobre et 21 novembre 2019 qui font état, pour préserver la compétitivité de l'entreprise, de la restructuration notamment du département marketing et communication dont relève la salarié et établissent ainsi le lien de causalité entre le motif énoncé dans la lettre de licenciement et la disparition du poste de la salariée. En conséquence ce moyen de contestation est rejeté. Concernant l'obligation de reclassement, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, un licenciement pour motif économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il a été précédé d'une recherche effective et sérieuse de reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. La salariée soutient que l'employeur ne justifie pas de recherches effectives, loyales et sérieuses des possibilités de reclassement et de l'impossibilité de reclassement ni au sein de la société ni au sein du groupe. Ce que conteste l'employeur qui expose avoir procédé à des recherches loyales et sérieuses tant au sein de la société qu'au sein du groupe. Concernant le reclassement interne de la salariée, il sera relevé que l'employeur produit le registre du personnel de la société OpenSkies ( pièce E.10 de l'intimé). Il sera ajouté que, suivant les affirmations de l'employeur, non contestées par la salariée, la société employait en 2019 237,4 personnes dont une grande majorité de navigants ( 202,2) et 35,2 personnes au sol. Il sera ajouté que la salariée, employée au sol, ne faisait pas partie du personnel naviguant commercial. Il apparaît qu'un poste de chef de cabine, avec une proposition de formation afférente, a été proposé à la salariée( pièce C.2 de l'intimé) et qu'elle l'a refusé ( pièce C.7 de l'intimé). La salariée, a laquelle a été communiqué le registre d'entrée et de sortie du personnel ne soutient pas qu'il existait d'autre poste disponible. La lecture de ce document ne laisse pas apparaître de poste disponible à qualification équivalente ou moindre en interne au moment du licenciement. Concernant le reclassement de la salariée au sein du groupe, l'employeur produit une série d'échanges de courriels ( pièces C.3 à C.5), qui démontrent qu'au mois de juin 2019, son curriculum vitae ( resume en anglais) a été envoyé par M. [A], directeur des ressources humaines, à MM. [D] et [O] employés par iairgroup et OpenSkies afin de rechercher un poste disponible dans le groupe. Un courriel adressé par Mme [Z] à M. [A] le 14 juin 2019 montre qu'elle a obtenu un rendez-vous dans ce cadre avec M. [H] [U] travaillant pour Level AMC afin d'étudier une proposition d'emploi dans le marketing. Contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur démontre avoir procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement en interne et au sein du groupe. Ce moyen de contestation du licenciement sera écarté. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salarié de sa demande de dommages et intérêts afférente. - Sur les critères d'ordre Selon l'article L.1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. La salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir matériellement mis en oeuvre de critères d'ordre des licenciements alors que les fonctions de product and marketing manager qu'elle occupait avant son détachement et qu'elle aurait dû retrouver à son retour avaient été réparties entre MM. [T], pour la partie marketing et [M], pour la partie product en sorte que ces trois salariés relevaient d'une catégorie unique au sein de laquelle des critères d'ordres auraient dûs être appliqués. L'employeur réplique qu'aucun critère d'ordre n'est défini lorsque la catégorie professionnelle ne compte qu'un salarié ou si tous les emplois d'une même catégorie sont supprimés. A cet égard, il conteste que MM. [T] et [M] relèvent de la même catégorie que la salariée en ce que : - la fonction qu'elle occupait avant son détachement était de nature purement commerciale, - à son retour la structure dans laquelle elle avait été affectée était différente, - elle n'occupait pas les mêmes fonctions que MM. [T] et [M]. A cet égard, elle relève que M. [M] relève du personnel naviguant commercial alors que la salariée est personnel au sol et que M. [T] était chargé de communication et de relations publiques. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'inobservation des règles relatives à l' ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié. Il résulte de l'article L.1233-5 du code du travail que les critères d' ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle . Appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au cas présent, la salariée soutient qu'elle appartient à la même catégorie professionnelle que MM. [T] et [M] qui ont occupé les fonctions qu'elle exerçait avant son détachement en sorte que des critères d'ordre auraient dû être appliqués. Toutefois, il résulte des explications des parties et des pièces produites par l'appelante ( pièces 18 à 20) qu'au moment du licenciement : - M. [T] était, depuis l'année 2017 responsable de communication et relations publiques au sein de Level qu'il avait notamment pour mission d'assurer le lancement de la marque en France, le développement des la communication et des relations avec la presse. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la salariée il n'occupait pas, au moment du licenciement, un poste à profil marketing mais était chargé de communication et de relations publiques alors que la salariée occupait un poste marketing ce qui ne le fait pas relever de la même catégorie que la salariée. - M. [M], appartenait, en qualité de chef de cabine, à la catégorie du personnel naviguant commercial, ce qui n'était pas le cas de la salariée qui était personnel au sol. Il est à relever qu'il occupe ses fonctions depuis 2014 et que si la salariée a occupé les fonctions de chef de produit en vol, ce n'était plus le cas depuis 2012 puisqu'elle était devenue product and marketing manager, l'ensemble de ces éléments permettent de conclure qu'il ne relevait pas de la même catégorie que la salariée. En conséquence, et pour répondre à l'argumentation de la salariée, celle-ci relevant d'une catégorie professionnelle différente de celles de MM. [T] et [M], l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre des critères de licenciement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre. - Sur le défaut d'entretien personnel En application de l'article L. 6315-1 du code du travail, tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a : 1° Suivi au moins une action de formation ; 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. Selon les dispositions de l'article L.6323-13 du même code, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. La salariée soutient que les dispositions de l'article L.6315-1 n'ont pas été respectées. L'employeur réplique que de nombreux entretiens ont été organisés au sein de la société AGL au terme desquels elle recevait des bonus. Outre le fait que l'employeur ne justifie d'aucun entretien, ni d'avoir respecté ses obligations de formation telle que prévues par les dispositions précitées, il convient de rappeler que les entretiens en vue de l'attribution de bonus ne poursuivent pas le même objectif que ceux visés par l'article L.6315-1 du code du travail. Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'abondement telle que prévue par la combinaison des articles L6315-1 et L.6323-13 du code du travail à hauteur de 3 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande. - Sur l'absence de formation professionnelle En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. La salariée soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation en dix ans, l'employeur réplique qu'il s'agit de simples affirmations et que la salariée ne précise pas les postes auxquels elle aurait pu prétendre ou les formations demandées qui auraient été refusées. Il conclut en indiquant que la salariée ne justifie d'aucun préjudice. Il convient de rappeler qu'il appartient à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi. Dès lors, il ne peut valablement opposer à la salariée de ne pas justifier de demandes de formation qui lui auraient été refusées ou de préciser les postes auxquels elle aurait pû prétendre. En l'état l'employeur ne démontre pas qu'il a respecté l'obligation qui pèse sur lui. Au regard de la durée de l'absence de formation dans un secteur particulièrement évolutif, concurrentiel et dynamique, cette absence de formation pendant près de dix ans a causé un préjudice à la salariée dont l'employabilité n'a pas été assurée. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande. - Sur les autres demandes Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances se bornant au paiement d'une somme d'argent produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En outre, et à la demande de la salariée, il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière. L'employeur sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à verser à la salariée la somme de 1 500 euros à ce titre. Le jugement est infirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la salariée. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, - INFIRME le jugement seulement en ce qu'il a débouté Mme [S] [Z] de ses demandes au titre de l'abondement de son compte professionnel de formation et de dommages et intérêts pour défaut de formation et l'a condamnée aux dépens, - Le CONFIRME pour le surplus, - Statuant à nouveau et y ajoutant : - DÉBOUTE Mme [S] [Z] de sa demande de communication de pièces, - CONDAMNE la société OpenSkies à verser entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations au bénéfice du compte personnel de formation de Mme [S] [Z] la somme de 3 000 euros, - CONDAMNE la société OpenSkies à verser à Mme [S] [Z] la somme de 4 000 bruts à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle, - DIT que les créances que les créances se bornant au paiement d'une somme d'argent produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - DIT qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, - CONDAMNE la société OpenSkies à verser à Mme [S] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la société OpenSkies à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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