Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-10.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.381

Date de décision :

20 octobre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Yves X..., demeurant ..., 2 / du procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en son Parquet, cour d'appel, 86020 Poitiers, 3 / du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Rochefort-sur-Mer, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Rochefort-sur-Mer, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Rochefort-sur-Mer, saisi à la fois par Mme Y..., avocat au barreau de La Rochelle et ancien conseil d'une société en liquidation judiciaire, et par M. X..., avocat au barreau de Rochefort-sur-Mer et conseil choisi par le liquidateur de la société, a considéré que ce dernier pouvait occuper dans les dossiers de cette société ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 1995) a annulé la décision du conseil de l'Ordre pour méconnaissance des règles relatives à la récusation, mais statuant au fond par application de l'effet dévolutif de l'appel, et a dit qu'aucune opposition d'intérêts ou contestation relative à des honoraires n'empêchait M. X... d'occuper dans les dossiers des sociétés mises en liquidation que lui confierait le liquidateur ; Attendu que, sans se contredire et en répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pas succédé à Mme Y... puisqu'il avait été désigné par le liquidateur à la suite de l'extension de la procédure collective à la société Pechex, de sorte qu'il n'avait pas à vérifier si sa consoeur avait reçu paiement de sa note d'honoraires qu'elle devait produire dans le cadre de cette procédure ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Rochefort-sur-Mer ; Condamne Mme Y... à payer au Trésor public une amende de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-10-20 | Jurisprudence Berlioz