Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 465
N° RG 21/02464
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK7B
[G]
C/
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
Madame [O] [G] épouse [J]
Née le 1er janvier 1954 au MAROC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [H] [E] de la MSA du POITOU, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU
GREFFIER, lors du délibéré Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [J] née [G] a déposé un dossier auprès de la MSA du Limousin en vue d'être affiliée au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Par courrier du 11 octobre 2019, la MSA a indiqué à Mme [J] qu'elle ne pouvait pas prétendre à une affiliation pour la période de 1980 à 1995 à défaut d'avoir fourni les pièces justificatives.
Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle par requête du 26 juin 2020 afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la MSA ayant confirmé la décision de rejet du 11 octobre 2019.
Par jugement du 13 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
débouté Mme [O] [J] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [O] [J] au paiement des dépens.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2021.
Par conclusions datées du 13 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour de :
accueillir son appel, et le juger recevable et bien fondé,
réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tulle en ce qu'elle : 'Déboute Madame [O] [J] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Madame [O] [J] au paiement des dépens',
et, statuant à nouveau lui attribuer le bénéfice de l'affiliation au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer, à compter de la date de sa demande,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 20 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA du Limousin demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
confirmer dans toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2020,
condamner Mme [J] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [J] aux dépens.
MOTIVATION
I. Sur l'affiliation au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer
Au soutien de son appel, Mme [J] expose que :
elle a adressé plusieurs demandes auprès des services de la préfecture afin d'obtenir la preuve de son séjour régulier sur le sol français aux dates exigées par la MSA et s'est heurtée à plusieurs refus,
il lui est impossible de rapporter la preuve demandée par la MSA d'une autre manière que par la production de documents officiels que la préfecture refuse de lui donner, et la MSA refuse de les demander à la préfecture,
les dispositions des articles L.100-3 et L.114-8 du code des relations entre le public et l'administration indiquent que les administrations, y compris les organismes de sécurité sociale, échangent entre elles toutes les informations nécessaires pour traiter une demande présentée par le public, et il appartient donc à la MSA d'obtenir les renseignements sollicités,
elle a affirmé qu'elle résidait de manière régulière sur le territoire français aux périodes étudiées et il appartient à la MSA d'obtenir les documents auprès de la préfecture si elle l'estime nécessaire en application de l'article L.113-13 du même code.
La caisse de MSA du Limousin objecte qu'il résulte des dispositions légales qu'une personne de nationalité étrangère qui souhaite bénéficier de l'assurance vieillesse des parents au foyer doit justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et qu'en l'absence de tout fondement probatoire, elle n'a eu d'autre choix que de lui refuser la validation de l'assurance vieillesse des parents au foyer. La caisse conteste l'affirmation selon laquelle il lui appartiendrait de solliciter à la place de l'assurée les documents nécessaires auprès de la préfecture.
Sur ce, l'article L.115-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l'article L.111-2-3.
En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues'.
L'article L.111-2-3 du code de la sécurité sociale énonce que :
'Un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1".
L'article R.111-3 du code de la sécurité sociale précise que :
« I. - Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L.160-1, L.356-1, L.815-1, L.815-24, L.861-1 et L.863-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l'article L.161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
II. - La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité'.
L'arrêté du 10 mai 2017 pris en application, dispose que :
« Sont considérés comme étant en situation régulière au sens des dispositions du I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, les ressortissants étrangers titulaires de l'un des documents suivants en cours de validité :
1. Carte de résident.
2. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE ».
3. Carte de résident permanent.
4. Carte de séjour pluriannuelle.
5. Carte de séjour portant la mention « compétences et talents ».
6. Carte de séjour temporaire.
7. Carte de séjour portant la mention « retraité ».
8. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles».
9. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées».
10. Carte de séjour portant la mention : « Directive 2004-38/CE - Séjour permanent - toutes activités professionnelles ».
11. Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants.
13. Certificat de résidence de ressortissant algérien.
14. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus.
15. Attestation de demande d'asile.
16. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié ».
17. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
18. Autorisation provisoire de séjour.
19. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 6] valant autorisation de séjour.
20. A défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d'attester que la personne est enregistrée dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France ».
Il appartient donc à Mme [J] de prouver qu'elle disposait de l'un des titres mentionnés ci-dessus.
Or, l'allocataire ne produit aucune de ces pièces à l'appui de sa demande, et ne saurait se prévaloir des dispositions des articles L.114-8 et L.113-13 du code des relations entre le public et l'administration pour exiger que la MSA sollicite directement auprès des services de la préfecture les pièces justificatives réclamées, dès lors que ces dispositions, qui étaient encadrées par celles des articles L.114-9 et R.114-9-3 du même code, ne sont pas applicables à sa situation.
Il en résulte que Mme [J] n'apporte pas la preuve de ce que la période de 1980 à 1995 aurait dû être prise en compte par la MSA pour le calcul de ses droits à l'AVPF. Le jugement doit par conséquent être confirmé.
II. Sur les demandes accessoires
Mme [J] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier la MSA des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Déboute la MSA du Limousin de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,
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