Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2017
Irrecevabilité et Interruption d'instance
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1068 F-D
Pourvoi n° Q 15-16.909
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Jean-François X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Jean-François X..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,
2°/ à la société Royal Annecy, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Jean-François X... a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Briard, avocat de Jean-François X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Royal Annecy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des pourvois incident et provoqué, contestée en défense :
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi ne peut être formé au nom d'une partie décédée ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 mars 2017, la SCP Delaporte et Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé des pourvois incident et provoqué au nom de Jean-François X..., contre un arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry ;
Attendu, cependant, que la société Royal Annecy a produit un extrait du registre de l'état civil de Cannes, selon lequel Jean-François X... est décédé le [...] ;
Qu'il s'ensuit que les pourvois incident et provoqué sont irrecevables ;
Sur le pourvoi principal :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Michel Y... s'est pourvu, le 20 avril 2015, contre un arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry au profit de Jean-François X... ;
Attendu que le décès de Jean-François X... a été notifié à M. Michel Y... ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois incident et provoqué ;
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit à M. Michel Y... un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de son pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
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