Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-81.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.059
Date de décision :
29 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MAURY X...,
- MAURY A...,
- MAURY E...,
- MAURY Y...,
- MAURY H...,
- MAURY J..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 5 février 1993, qui, dans l'information suivie contre Emmanuel F... et Jean-Claude Z... des chefs de faux en écriture publique et complicité et contre Marie-Jésus B..., épouse C... des chefs d'escroquerie, abus de confiance et usage de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 149 du Code pénal, 971 et 972 du Code civil, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Maître F... du chef de faux en écritures publiques ;
"aux motifs que les déclarations des infirmières, Mmes D... et G..., témoins instrumentaires, relatives à la présence d'un seul "notaire" alors que le testament authentique précisait que Maître F... avait été accompagné d'un clerc, ne constituent pas des charges suffisantes tendant àdémontrer l'inexactitude des mentions du testament dans la mesure où, dans une lettre du 3 avril 1989, Mme G... indiquait au fils du défunt qu'elle ne se souvenait pas qu'une autre personne se soit trouvée présente, mais qu'elle ne pouvait affirmer qu'il n'y avait personne d'autre, et où tant le notaire que son clerc ont toujours affirmé la véracité des mentions du testament ; que, par ailleurs, la teneur du testament authentique ne saurait être critiquée au vu de ces éléments ; que les seuls souvenirs imprécis des témoins ne peuvent constituer des charges suffisantes à l'égard de Maître F... et de son clerc d'avoir apposé des mentions inexactes quant aux conditions de la déclaration par le testateur de ses volontés et aux conditions de leur transcription ;
"alors, d'une part, que dans leurs écritures d'appel, les parties civiles rappelaient qu'interrogées lors d'une enquête simple effectuée très peu de temps après le décès de Marcel I..., les témoins instrumentaires du testament authentique rédigé le 19 avril 1988 avaient, de façon très claire, affirmé qu'une seule personne se trouvait dans la chambre de l'hôpital où séjournait le testateur pour recueillir ses déclarations, contredisant ainsi les mentions testamentaires aux termes desquelles l'acte aurait été rédigé par Maître F... assisté de son clerc, M. Z... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, de nature à caractériser la nullité du testament authentique litigieux dès lors qu'une incertitude existait quant au fait de savoir s'il avait régulièrement été reçu par un notaire, ou simplement par un clerc, non habilité pour ce faire aux termes des dispositions de l'article 971 du Code civil, la chambre d'accusation a privé la décision attaquée, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors d'autre part, que dans ces mêmes déclarations, les témoins instrumentaires avaient également précisé que le document tenant lieu de testament qui leur avait été présenté, avait été dactylographié hors leur présence, de sorte qu'il ne pouvait avoir été dicté par le testateur, condition exigée à peine de nullité par l'article 972 du Code civil ; qu'en se bornant à énoncer que l'acte litigieux portait le nom et l'adresse des témoins instrumentaires que ces derniers venaient de communiquer, circonstance qui n'impliquait nullement que le testament prérédigé avait bien été lu en leur présence, la chambre d'accusation qui s'est encore abstenue de se prononcer sur cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles, de nature à établir la fausseté des mentions testamentaires authentiques, a privé la décision attaquée des conditions essentielles de son existence légale" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code de procédure pénale, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marie C... du chef d'escroquerie ;
"alors qu'en s'abstenant de répondre aux articulations essentielles contenues dans le mémoire des parties civiles, lesquelles faisaient état des manoeuvres entreprises par Marie C... pour profiter de l'état de santé physique et mentale extrêmement précaire de Marcel I... et mener à bien une véritable opération de captation d'héritage, la chambre d'accusation, qui s'est bornée à examiner la nature des acquisitions effectuées par Marie C... après le décès de Marcel I..., a privé la décision attaquée des conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte des parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les moyens, qui se bornent àcontester la valeur de ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation ; qu'il sont dès lors irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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