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Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/00321

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00321

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D' APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 11 MARS 2008 CHAMBRE SOCIALE- SECTION A PRUD' HOMMES No de rôle : 07 / 00321 La S. A. S. D' ORBIGNY SHIP MANAGEMENT c / Monsieur Hervé X... Nature de la décision : AU FOND DM / PH Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d' huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 11 MARS 2008 Par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l' affaire opposant : La S. A. S. D' ORBIGNY SHIP MANAGEMENT, prise en la personne de son Président Directeur Général Monsieur Denis BLOUIN domicilié en cette qualité au siège social, 19, Cours de Verdun- 33000 BORDEAUX, Représentée par la S. E. L. A. R. L. Philippe HONTAS & Pascal- Henri MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, Appelante d' un jugement (F 06 / 00229) rendu le 09 janvier 2007 par le Conseil de Prud' hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d' appel en date du 22 janvier 2007, à : Monsieur Hervé X..., demeurant..., 17700 SURGERES, Représenté par Maître Marie- Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, Intimé, Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 21 janvier 2008, devant : Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller, Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, et qu' il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés. Monsieur Hervé X... a été engagé au mois de mars 1984 par la compagnie de Navigation d' Orbigny en qualité de chef mécanicien. Après une interruption de la relation contractuelle il a été engagé en 1997 par la compagnie de management d' Orbigny en qualité d' ingénieur d' armement et de support groupe manager avec une reprise d' ancienneté de 3 ans et 9 mois. Il a été licencié le 20 octobre 2005 pour faute grave. Il lui était reproché d' avoir laissé se dégrader un navire appelé Meugang. Par jugement en date du 9 janvier 2007, le conseil de prud' hommes de Bordeaux section encadrement a relevé que Monsieur X... n' avait pas bénéficié de la procédure de protection prévue à savoir la consultation d' une commission d' enquête et il en a déduit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse sans examiner le fond des reproches. Il a alloué les sommes suivantes à Monsieur X... : - 3 612, 47 € au titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire - 10 835, 42 € au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents - 36 945, 75 € au titre de l' indemnité de licenciement - 25 000 € au titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 500 € au titre de l' indemnité sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. La société par actions simplifiée Ship Management a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 16 janvier 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que la commission qui aurait du se réunir pour être consultée avant la procédure de licenciement ne pouvait se réunir à la fois pour des raisons juridiques et des raisons techniques. Elle soutient qu' au moment de son licenciement Monsieur X... n' était plus officier titulaire et n' exerçait pas une profession exigeant un brevet d' officier. De ce fait, il ne pouvait être fait appel à des officiers de même grade et la commission techniquement ne pouvait se réunir. Elle soutient également que la Convention Collective dite des Armateurs de France n' existe pas en tant que telle et elle estime que Monsieur X... ne peut prétendre à l' application de la Convention Collective des personnels sédentaires. Elle soutient enfin que le licenciement pour faute grave était justifiée et subsidiairement, elle conteste le calcul de l' indemnité de licenciement. Par conclusions déposées le 12 décembre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X... demande confirmation du jugement en son principe et forme appel incident sur le montant de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en demandant qu' il soit élevé à la somme de 59 113, 20 €. MOTIVATION Sur la Convention Collective applicable Le licenciement de Monsieur X... étant intervenu pour motif disciplinaire, il y a lieu de vérifier s' il devait bénéficier de la protection organisée par la Convention Collective des officiers de mer, à savoir, la mise en place d' une commission d' enquête qui devait intervenir dans la procédure de licenciement. Le premier juge a relevé que cette Convention Collective était expressément visée dans le contrat de travail et qu' elle devait donc s' imposer aux parties. Il en a déduit que l' employeur n' ayant pas convoqué cette commission d' enquête, le licenciement de Monsieur X... était par là sans cause réelle et sérieuse, le fait que sa réunion aurait été impossible étant inopérant. Il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 1997, Monsieur X... a signé un contrat de travail avec la société Compagnie de Management d' Orbigny en qualité d' ingénieur d' armement. Il était prévu que la Convention Collective applicable était la convention des officiers du 30 septembre 1948 et ses avenants. De même, l' article 2 du contrat prévoyait que chacune des parties bénéficiait d' une faculté de résiliation qui pourrait être exercée dans les conditions fixées à cet effet par la Convention Collective nationale des officiers du 30 septembre 1948 et ses avenants. La société a ensuite pris la raison sociale de société DSM soit d' Orbigny Ship Management. Les 29 septembre et 3 octobre 2005, étaient adressées deux convocations à entretien préalable au licenciement pour faute sans qu' il soit fait mention d' une quelconque référence à une procédure disciplinaire conven- tionnelle. De même, le compte rendu de l' entretien préalable ne fait pas allusion à cette procédure. La Convention Collective nationale des Officiers prévoit, en son article 36 que les sanctions disciplinaires énumérées, et parmi elles la révocation, ne peuvent être prononcées qu' après avis d' une commission d' enquête ou de tout autre commission si tel est déjà l' usage de l' entreprise, constituée paritairement et comprenant le chef d' entreprise ou son délégué, le chef d' armement ou du service technique ou son délégué, le capitaine le plus ancien présent en France, deux officiers d' un grade au moins égal à celui de l' intéressé présents en France, ces derniers désignés par celui ci et appartenant à l' entreprise. Cette procédure n' a nullement été respectée. La société DSM soutient que cette convention collective n' était plus applicable à Monsieur X... et qu' en tout état de cause, la réunion de cette commission n' était plus envisageable. Cependant, il sera observé que cette Convention Collective était rappelée à deux reprises dans le contrat de travail. En 1999, la société DMS soutient qu' en vertu d' une nouvelle réglementation, Monsieur X... avait perdu la qualité d' officier et que dès lors, cette Convention Collective n' était plus applicable. L' article 2 de la Convention Collective des officiers indique que le terme Officier lorsqu' il n' est pas précisé de fonctions, désignera toute personne remplissant une fonction pour laquelle il est exigé un brevet d' officier de la Marine Marchande. Cependant, les parties au contrat de travail avaient clairement décidé de soumettre leur relation à cette Convention Collective et l' employeur ne justifie en rien avoir proposé à son salarié un avenant au contrat de travail et n' a pas dénoncé l' application de cet accord. L' employeur ne peut donc prétendre que le salarié serait bénéficiaire de cette Convention Collective, sans avoir dénoncé cette disposition. Même s' il était supposé acquis comme le soutient la société DMS que cette Convention Collective ne serait pas applicable dans la mesure où Monsieur X... n' aurait plus été officier au moment de la rupture du contrat de travail, il devrait alors être fait application de la Convention Collective visée dans les bulletins de paie à savoir la convention des armateurs ou plus exactement, la Convention Collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre. Cette convention en son article 23 prévoit que le licenciement s' effectuera en référence à l' article 19 bis. Celui- ci dispose que lorsque l' employeur envisage une mesure de révocation pour faute professionnelle à l' encontre d' un salarié il réunit pour consultation avant l' entretien prévu à l' article L 122- 41 du code du travail, une commission de discipline constituée paritairement et comprenant le directeur ou son délégué, président, un membre de l' entreprise désigné par la direction en dehors du service de l' intéressé et deux employés d' un rang au moins égal à l' intéressé élu par les membres du personnel de l' entreprise. Cette commission fait comparaître l' intéressé qui a connaissance des pièces figurant à son dossier et peut se faire assister d' un conseil. Cette procédure n' a pas davantage été respectée par la société DMS. En dernier lieu, la société DSM est mal venue à soutenir quel' une ou l' autre de ces commissions n' auraient pu être réunies. En effet, elle n' a en rien justifié de ce qu' elle avait tenté de le faire et ne peut justifier qu' elle se serait heurtée à un obstacle insurmontable. Il lui suffisait soit de convoquer deux officiers sans référence à un grade puisque pour elle Monsieur X... n' était plus officier, soit de convoquer deux salariés d' un grade inférieur. Il ne peut être sérieusement soutenu que la convocation d' une telle commission était de nature à empêcher l' exercice normal de la faculté de licenciement. Il ne peut être contesté que la consultation de cet organisme chargé en vertu d' une disposition conventionnelle de donner son avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l' employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis, selon une procédure régulière, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. Il n' y a pas lieu dès lors de rechercher si le licenciement était justifié au fond et le jugement qui a alloué à Monsieur X..., l' indemnité de préavis, les congés payés afférents, le salaire pendant la mise à pied conservatoire et l' indemnité de licenciement sera confirmé. De même, en allouant à Monsieur X..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25 000 €, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation de fait et de droit qui lui était soumise. Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. Il y a lieu d' ordonner à la société DSM la remise du certificat de travail et de l' attestation ASSEDIC conformes, sans qu' il y ait lieu d' assortir cette obligation d' une astreinte. L' équité commande d' allouer à Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile d' un montant de 1 200 €. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Y ajoutant : Condamne la société DMS à verser à Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile d' un montant de 1 200 €. Dit que la société DMS gardera à sa charge les dépens de la procédure d' appel. Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD

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