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Cour de cassation, 22 juin 1988. 85-42.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.206

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1985 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme BARRETH FRANCE, dont le siège social est à Mougins (Alpes-Maritimes), représentée par son liquidateur amiable en exercice, domicilié de droit au siège de la société en liquidation ... (Alpes-Maritimes), 2°/ de la société anonyme BARRETH AMMAN, dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié de droit audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; Mlle X..., Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des sociétés Barreth France et Barreth Amman, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Y..., engagé en qualité d'architecte-collaborateur le 14 juin 1982 par la société Barreth France pour travailler sur un chantier à Amman (Jordanie), a pris acte par lettre du 16 août 1983 de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur, et que les relations contractuelles ont cessé le 31 août 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 22 février 1985) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en jugeant que le fait pour un salarié en mission à l'étranger et continuant à exécuter, sans recevoir le moindre reproche, ses obligations, d'avoir tiré des chèques sans provision était constitutif d'une faute grave, tout en constatant que l'employeur ne réglait ni les salaires ni les frais engagés, ce dont il résultait, d'une part, que l'employeur ne satisfaisait pas à son obligation essentielle, et, d'autre part, que le salarié n'était pas responsabile de l'émission des chèques litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions le salarié avait souligné que l'employeur connaissait, par de multiples appels et rappels, la nécessité de provisionner le compte, que l'employeur était le titulaire du compte qui en avait auparavant assuré et devait en assurer la provision, l'intéressé n'étant pas son mandataire ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à établir qu'il ne pouvait être reproché au salarié d'avoir émis des chèques sans provision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que les fonctions importantes du salarié et, entre autres, la possibilité d'émettre des chèques, comportaient la contrepartie évidente, celle de s'assurer du montant du solde du compte ; que son attitude en cette occasion démontrait que, même si des difficultés apparaissaient entre lui et son employeur même si cette situation conflictuele ne trouvait pas une solution immédiate, cela ne l'autorisait en aucun cas à émettre des chèques à son nom pour subvenir à des besoins personnels ; qu'ils ont pu en déduire que ce comportement, qui était de nature à compromettre la réputation de son employeur vis-à-vis des co-contractants jordaniens de ce dernier, constituait une faute ne permettant pas la poursuite des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la société Barreth France devait verser à M. Y... en 1983 une somme mensuelle de 20 000 francs, l'arrêt a énoncé que les écritures passées entre la société et l'intéressé étaient "silencieuses" sur le salaire convenu, et qu'une somme de 20 000 francs était plus conforme que celle réclamée de 24 000 francs aux versements intervenus depuis début 1983 sans que M. Y... élève de protestations ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui avait fait valoir que le conseil d'administration de la société, lors de sa réunion du 31 août 1982, avait fixé sa rémunération mensuelle à 24 000 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1315 et 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Barreth France à payer à M. Y... la somme de 25 000 francs à titre de remboursement de frais, au lieu des 62 012 francs alloués par le conseil de prud'hommes, au motif que cela était équitable ; Qu'en se prononçant ainsi, sans constater quel était le montant des frais exposés par l'intéressé et dont le remboursement lui était dû, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le rappel de salaires et les frais de déplacement, l'arrêt rendu le 22 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

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