Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
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JUGEMENT
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE :
[M], [M]
C/
[I]
Répertoire Général
N° RG 24/00380 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICBC
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Expédition exécutoire le : 20 Novembre 2024
à : Me Cahitte
à :
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à :
Expédition le :
20.11.24
à : Mandataire
à :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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JUGEMENT
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [D] [S] [M]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 27] (POLYNESIE FRANCAISE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS, Me Stéphanie MERCK, avocat plaidant au barreau de LILLE
Madame [P] [J] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 21] (POLYNESIE FRANCAISE)
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS, Me Stéphanie MERCK, avocat plaidant au barreau de LILLE
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [A] [I]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 29 mars 2024 délivrée par Madame [G] [D] [S] [M] et Madame [P] [J] [M] épouse [C] à Madame [A] [I], au visa des articles 1355 et suivants et 1380 du code de procédure civile et des articles 813, 813-1 et 814 alinéa 2 du code civil, aux fins de :
Désigner Madame [B] [V], clerc de notaire au sein de la SELARL [22], titulaire d’un office notarial dont le siège est situé à [Adresse 16], en qualité de mandataire successoral chargé de représenter la succession de Monsieur [O] [R] [K] [U], né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 18] de son vivant demeurant [Adresse 4], décédé le [Date décès 9] 2019 à [Localité 25], ainsi que la succession de Madame [B] [W] [M] née le [Date naissance 12] 1926 à [Localité 19], de son vivant demeurant [Adresse 8] à [Localité 23] veuve de Monsieur [F] [L] [Y] [U], héritière à concurrence de la totalité de la succession de Monsieur [O] [R] [U] décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 26] ;Fixer la durée du mandat successoral à 12 mois ; Juger que les frais et honoraires liés à la présente procédure aux fins de désignation de mandataire successoral seront supportés par Madame [A] [I] héritière taisante ;Autoriser le mandataire successoral désigné en la personne de Madame [B] [V] à procéder à la vente aux enchères de l’ensemble du mobilier meublant l’immeuble situé [Adresse 4], tels que repris dans la prisée et à procéder au débarras de l’immeuble situé [Adresse 4] préalablement à la vente de ce dernier au visa de l’article 814 du Code civil ;Autoriser le mandataire successoral désigné en la personne de Madame [B] [V] à procéder à la vente de l’immeuble situé [Adresse 4] au prix de 450.000 €, et à régulariser es qualités l’acte de vente qui sera établi sous le ministère de Maître [A] [X], notaire à [Localité 13], au visa de l’article 814 alinéa 2 du Code civil ;Juger que conformément aux dispositions de l’article 1355 du Code de procédure civile et l’article 815-3 du Code civil, la décision à intervenir sera publiée ;
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 29 mai 2024 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle N° RG 24/00095, se déclarant territorialement incompétent et renvoyant l’affaire devant le Président du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant selon la procédure accélérée au fond ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 novembre 2024.
Madame [G] [D] [S] [M] et Madame [P] [J] [M] épouse [C] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Madame [A] [I], bien que régulièrement citée, et convoquée par LRAR pour l’audience précitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Au cas précis, les pièces produites par les demandeurs précisent l’existence d’une situation de crise qui justifient la nomination d’un mandataire judiciaire. De surcroit, la non comparution des défendeurs est un élément supplémentaire caractérisant la situation de blocage dans laquelle se trouvent les héritiers.
La demande de désignation d’un administrateur provisoire doit donc être accueillie suivant les modalités prévues au dispositif aux frais avancés de Madame [G] [D] [S] [M] et Madame [P] [J] [M] épouse [C] à titre d’avance à valoir sur la rémunération du mandataire, lequel sera autorisé après taxation à prélever ses frais et honoraires sur la succession, la somme avancée à titre de consignation étant alors due à Madame [G] [D] [S] [M] et Madame [P] [J] [M] épouse [C] par l’indivision successorale.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [A] [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 813-1 du code civil,
DIT que les conditions exigées pour accueillir la demande de désignation d’un mandataire aux successions de Monsieur [O], [K], [R] [U] et de Madame [B], [W] [M] veuve de Monsieur [F] [L] [Y] [U], héritière à concurrence de la totalité de la succession de Monsieur [O] [R] [U] sur le fondement de l’article 813-1 du code civil sont réunies ;
DESIGNE en conséquence Madame [B] [V]
SELARL LAGACHE-LIBESSART et [X]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Tél. : [XXXXXXXX02] – Mèl. : [Courriel 20]
en qualité de mandataire aux successions de Monsieur [O], [K], [R] [U], décédé le [Date décès 9] 2019 et de Madame [B], [W] [M] veuve de Monsieur [F] [L] [Y] [U], héritière à concurrence de la totalité de la succession de Monsieur [O] [R] [U], celle-ci étant décédée le [Date décès 10] 2020 ;
Avec pour mission de :
Se faire remettre l’ensemble des comptes de l’indivision successorale ou documents y afférent ;D’assurer pour une durée de douze mois, renouvelable par simple ordonnance sur requête, l’administration des successions de Monsieur [O], [K], [R] [U] et de Madame [B], [W] [M] et d’accomplir tous les actes autorisés par les articles 813-1 et suivants du Code civil ; Vendre le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 23] au prix de 450.000 € et régulariser es qualité l’acte de vente établi sous le Ministère de Maître [A] [X], notaire à [Localité 13] ;Se faire autoriser par voie de requête au Président du Tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession à accomplir tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession ;Rendre compte de son administration aux indivisaires et aux notaires saisis ;
DIT que le mandataire successoral sera indemnisé par la succession sur la base de production de justificatifs d’honoraires, de déplacements et de frais engagés ;
DIT que Madame [G] [D] [S] [M] et Madame [P] [J] [M] épouse [C] devront consigner, directement entre les mains de Madame [B] [V], au plus tard le 29 janvier 2025, la somme 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire, ce à titre d’avance et pour le compte de la succession, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai de deux mois à compter de la présente, la désignation du mandataire sera caduque ;
CONDAMNE Madame [A] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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