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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02747

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02747

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88E Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2026 N° RG 25/02747 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNES AFFAIRE : [M] [D] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 8 octobre 2019 - pôle social N° RG : 18/00001 Copies exécutoires délivrées à : Me Alexandre OPSOMER CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET Copies certifiées conformes délivrées à: Monsieur [M] [D] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orleans le 21 septembre 2021, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [D] né le 8 mars 1990 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant: Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 Plaidant: Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS, vestiaire : 32 DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée Dispensée de comparution DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK FAITS ET PROCÉDURE Du 2 octobre 2016 au 2 juin 2017, M.[M] [D] a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie. Par courrier du 9 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (ci-après la Caisse) a informé M.[M] [D] qu'après examen de sa situation, le médecin conseil de la Caisse a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'à compter du 2 juin 2017, il ne percevrait plus d'indemnités journalières. Le 15 mai 2017, M.[M] [D] a contesté cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable qui a re-examiné la situation et a estimé que l'arrêt de travail de M.[M] [D] était justifié jusqu'au 24 juin 2017, de sorte que les indemnités journalières lui ont été versées jusqu'à cette date. Par courrier du 23 mai 2017, la Caisse a notifié à M.[M] [D] le refus de verser des indemnités journalières à compter du 25 juin 2017. Par courrier du 11 juillet 2017, M.[M] [D] a contesté cette dernière décision, en sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique. Par courrier du 2 août 2017, la Caisse a maintenu sa décision initiale au motif que la contestation était intervenue au delà du délai imposé d'un mois. Par décision du 2 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M.[M] [D] et a confirmé l'irrecevabilité de sa demande d'expertise. Par jugement rendu le 8 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a statué comme suit: constate que le recours de M.[M] [D] a été formulé le 11 juillet 2017 sur une décision dont il a eu connaissance le 1er juin 2017 constate que M.[M] [D] est forclos comme n'ayant pas respecté le délai d'un mois pour effectuer son recours constate que la décision de la commission de recours amiable du 2 novembre 2017 est définitive condamne M.[M] [D] aux dépens. Par déclaration d'appel reçue le 18 novembre 2019, M.[M] [D] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d'appel d'Orléans a: confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans y ajoutant, rejeté la demande de M.[M] [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile condamné M.[M] [D] aux dépens d'appel. M.[M] [D] a formé un pourvoi en cassation. Statuant sur le pourvoi formé par M.[M] [D], la Cour de cassation a, par arrêt du 11 mai 2023, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants : 'Enoncé du moyen: ' L'assuré fait grief à l'arrêt de le déclarer forclos en son recours contre la décision de la caisse du 23 mai 2017, alors « que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; que l'assuré a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de cesser de lui verser les indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail à compter du 2 juin 2017, date reportée par la caisse primaire d'assurance maladie au 25 juin 2017 sur sa demande d'expertise médicale, dates à compter desquelles le médecin conseil a successivement considéré que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié ; que la cour d'appel qui a dit l'assuré forclos en son recours formé, le 11 juillet 2017, à l'encontre de la seconde décision de la caisse notifiée le 1er juin 2017, au seul motif que l'assuré n'avait pas réitéré sa demande d'expertise médicale dans le délai d'un mois de cette seconde décision, quand il lui appartenait de mettre en oeuvre l'expertise médicale technique à laquelle il n'avait pas été procédé au préalable afin de déterminer la date à laquelle l'arrêt de travail de l'assuré n'était plus médicalement justifié, a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n 2010-344 du 31 mars 2010 applicable au litige et l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur'. Réponse de la Cour: ' Vu les articles L. 141-1 et R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique. 6. Pour dire l'assuré forclos en son recours, l'arrêt relève que celui-ci a reçu, le 1er juin 2017, la nouvelle décision de la caisse du 23 mai 2017 et que, bien qu'informé par ce courrier qu'il disposait d'un mois pour contester cette décision en sollicitant une expertise médicale, il n'a entrepris cette démarche que le 21 juillet 2017, alors que le délai de recours était expiré depuis le 1er juillet 2017. Il ajoute que si l'assuré avait déjà sollicité une expertise, cette demande était afférente à la précédente décision de la caisse, mise à néant par celle du 23 mai 2017 qui repoussait la date de cessation du versement des indemnités journalières. 7. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la juridiction, régulièrement saisie d'un différend faisant apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, d'ordonner une expertise médicale technique, peu important qu'elle n'ait pas été sollicitée préalablement par celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. Le 3 juillet 2023, M.[M] [D] a saisi la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 février 2024. Par ordonnance du 8 février 2024, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence de l'appelant, M.[M] [D] n'ayant pas comparu à l'audience. Par conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2025, M.[M] [D] a sollicité le rétablissement de l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 décembre 2025. Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, M.[M] [D] demande à la cour de: dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par M.[M] [D] et en conséquence y faisant droit infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la censure de la Cour et statuant à nouveau, condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] à verser à M.[M] [D] les indemnités journalières auxquelles il a droit pour la période du 25 juin 2017 au 27 août 2017 préalablement, ordonner la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L141-1 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si les arrêts de travail de M.[M] [D] étaient médicalement justifiés entre le 25 juin 2017 et le 27 août 2017 en toute hypothèse, condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à verser à M.[M] [D] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel. Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la cour de : confirmer purement et simplement le jugement rendu le 8 octobre 2019 statuant à nouveau, constater la forclusion du recours de M.[M] [D] formulé le 11 juillet 2017 sur une décision dont il a eu connaissance le 1er juin 2017 en conséquence, confirmer le refus de demande d'expertise médicale prévue à l'article L141-1 du code de la sécurité sociale en tout état de cause, débouter M.[M] [D] de l'ensemble de ses demandes rejeter la demande tendant à condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mettre les dépens de l'instance à la charge de M.[M] [D]. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de M.[M] [D] Selon l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ' Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1 du code précité, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'. Selon l'article R141-1 du code précité, ' Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires. [....]. Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole'. Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ' Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'. Par courrier daté du 11 mai 2017, déposé à la Caisse le 15 mai 2017, M.[M] [D] a contesté la décision de la Caisse du 9 mai 2017 mettant fin au versement de ses indemnités journalières à compter du 2 juin 2017. Sans que cela soit contesté par la Caisse, M.[M] [D] a demandé expressément dans le courrier précité une expertise médicale pour ré-examen de sa situation, affirmant que son arrêt de travail était médicalement justifié. Or, sans qu'il y ait eu accord entre les parties et donc sans procéder à l'expertise médicale technique qui s'imposait, la Caisse a décidé de proroger le versement des indemnités journalières jusqu'au 24 juin 2017 et de cesser le versement à compter du 25 juin 2017. Ainsi la caisse n'a pas purgé le litige concernant sa décision du 11 mai 2017 par laquelle elle mettait fin au versement des indemnités journalières au 2 juin 2017. La décision du 23 mai 2017 n'a nullement répondu à sa demande d'expertise et ne pouvait valoir a minima que comme une décision d'attente et non une décision sur le fond. Comme relevé par M.[M] [D], la décision du 23 mai 2017 était irrégulière et ne pouvait faire courir de nouveaux délais. L'article R141-1 précité n'impose pas un délai à peine de forclusion pour demander une expertise médicale technique, le délai d'un mois n'étant que le délai pour acter ou pas un accord entre les parties et à défaut, pour organiser l'expertise. Le seul délai de forclusion est celui attaché à la contestation de la décision de 2 mois tel que fixé par l'article R142-1 précité. En conséquence et comme le sous-tend la décision de la Cour de cassation, l'expertise technique médicale pouvait donc être ordonnée et n'impliquait pas une réitération de la demande de la part de l'assuré suite à la décision du 23 mai 2017. La demande d'expertise est recevable par infirmation du jugement. Sur le bien-fondé de la demande d'expertise Le litige faisant apparaître une difficulté d'ordre médical, M.[M] [D] étant en désaccord sur le fait que son état de santé ne justifierait plus d'arrêt de travail et donc le versement d'indemnités journalières à compter du 2 juin 2017, il convient d'enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de réaliser l'expertise médicale technique dans les délais qui lui seront impartis dans le dispositif du présent arrêt. A défaut de respecter lesdits délais, la Cour en tirera toutes conséquences sur la suite à apporter au présent litige. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de surseoir à statuer. Sur les dépens Il convient de les réserver. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire-droit, Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 8 octobre 2019; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit recevable la demande d'expertise médicale technique de M.[M] [D] ; Sursoit à statuer sur le fond et avant dire droit, ordonne une expertise médicale technique et enjoint la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à organiser ladite expertise à l'effet de: - dire si l'arrêt de travail prescrit à compter du 2 octobre 2016 à M.[M] [D] était médicalement justifié jusqu'au 2 juin 2017' - dans l'affirmative, dire si l'arrêt de travail de M.[M] [D] était médicalement justifié au delà du 2 juin 2017' - dans l'affirmative, dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail était médicalement justifié' Rappelle que l'expert doit être désigné d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé, celui-ci avisant immédiatement la caisse de la désignation de l'expert ; Dit que cette désignation doit intervenir dans le mois suivant la réception du présent arrêt soit au plus tard le 15 avril 2026; Dit que la caisse devra communiquer au greffe de la chambre 4-6 de la cour d'appel de Versailles le nom de l'expert ainsi désigné dès la désignation de ce dernier soit au plus tard le 15 avril 2026; Dit que l'expert procédera à l'examen de M.[M] [D] dans les cinq jours suivant sa désignation conformément à l'article R141-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige; Rappelle que ce délai n'a qu'une valeur indicative et que même si l'examen a lieu avec un certain retard, l'expertise est considérée comme régulière dès lors que l'assuré ne subit pas de préjudice ; Rappelle que l'expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise (article R141-4 al.1 du code précité) ; Rappelle que le médecin traitant doit être informé des opérations d'expertise dans un délai suffisant pour lui permettre d'y assister ; Rappelle que la convocation du médecin traitant aux opérations d'expertise est une formalité substantielle et que l'omission de cette formalité, destinée à garantir les droits de la défense, entraîne l'annulation de l'expertise technique et la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise dans les mêmes formes ; Rappelle que le même caractère obligatoire s'attache à la convocation du médecin-conseil de la caisse ; Rappelle que le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par la Cour; Dit que le rapport d'expertise médicale technique devra être déposé au greffe de la chambre 4-6 de la cour d'appel de Versailles au plus tard le 24 juin 2026; Dit qu'à la date du 24 juin 2026 sera fixée la date de l'audience de plaidoirie sur le fond; Dit qu'à défaut de respecter la date de dépôt du rapport précitée, la date d'audience de plaidoirie sera néanmoins fixée et la Cour tirera toutes les conséquences utiles de l'absence éventuelle de rapport; Sursoit à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à qui le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente

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