Texte intégral
N° RG 23/07135 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X74A
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/07135 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X74A
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
[T] [V]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Me Christophe DOLEAC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[R] [V] et son épouse [C] [O] sont décédés respectivement les [Date décès 3] 2019 et [Date décès 5] 2020 en laissant pour leur succéder leur deux fils [T] et [H].
Un acte de partage successoral a été établi par Maître [E] [J] le 2 octobre 2020.
M. [H] [V] a fait assigner M. [T] [V] devant ce tribunal par acte du 16 août 2023 et demande de
- juger recevable et bien-fondé la demande de M. [H] [V],
- déclarer nulle l’acte de reconnaissance de dette signée par M. [H] [V],
En conséquence,
- annuler l’acte de partage du 2 octobre 2020,
- ordonner un partage rectificatif auprès d’un notaire ,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [T] [V] au versement d’une somme de 53.803,36 euros,
- condamner M. [T] [V] au versement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [T] [V] au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [T] [V] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31,122 et 789 du code de procédure civile de:
- juger M. [H] [V] irrecevable en ses demandes de nullités de l’acte de reconnaissance de dette du 1er juillet 2014 et de l’acte de partage successoral du 2 octobre 2020,
En conséquence,
- l’en débouter,
- condamner M. [H] [V] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [V] aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, M. [H] [V] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 1140, 1142,778, 815,1240 du code civil, 263 du code de procédure civile, de:
- débouter M. [T] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions adverses en réponse sur le fond,
- condamner M. [T] [V] à lui payer une somme de 1000 euros sur le fodnemnet de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIVATION
Moyens des parties
M. [T] [V] conclut que la demande de nullité de la reconnaissance de dette du 1er juillet 2014 prétendument signée sous une contrainte nullement démontrée est, en tout état de cause, prescrite. Il conteste toute violence à l’encontre de son frère. Il conclut que les demandes consécutives à cette demande de nullité, soit la nullité de l’acte de partage, sont tout aussi vaines.
M. [H] [V] conteste la prescription qui lui est opposée en faisant valoir que la sanction de la nullité du contrat peut être sollicitée par le contractant victime dans un délai de cinq ans du jour où elle a cessé. Or il conclut que la violence de son frère n’a jamais cessé, lequel lui impose une pression permanente et violente comme en témoigne le courrier que son frère a rédigé à l’attention de son conseil le 15 mars 2023.
Sur ce
Au dispositif de son assignation, M. [H] [V] demande au tribunal de déclarer nulle une reconnaissance de dette signée par lui et il résulte de son assignation que le fondement de cette demande en nullité est celui de la violence, ou encore de la contrainte exercée par son frère.
Cette reconnaissance de dette a été signée le 1er juillet 2014.
L’article 1140 du code civil, visé par le demandeur à l’instance, dispose qu’”il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.”
L’article 1144 du code civil dipose le délai d’action en nullité ne court en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Le délai de prescription quinquenale de l’action en nullité d’une reconnaissance de dette en date du 1er juillet 2014 au motif d’une signature sous la contrainte débute au jour où elle a cessé.
En l’espèce, pour établir la persistance de violences à son encontre de la part de son frère qui lui imposerait une pression permanente, M. [H] [V] excipe d’un courrier du 15 mars 2023, qu’il n’aurait pas été en capacité d’écrire, aux termes duquel il écrivait à son conseil qu’il l’informait “qu’avec mon frère [T] [V], suite à ma demande, nous avons mis fin au litige qui nous opposait. En conséquence, veuillez noter qu’à compter de ce jour 15 mars 2023, je considère ce dossier comme clos, ce que je confirme à mon frère....”
Cet élément ne peut sérieusement être avancé pour démontrer la pression d’une contrainte qui s’exercerait à l’encontre du demandeur à l’instance.
Aucun élément ne justifie de reporter le point de départ de la prescription.
Il ya lieu de déclarer prescrite la demande en nullité de la reconnaissance de dette du 1er juillet 2014.
En revanche cette prescription ne saurait avoir pour conséquence d’engendrer “en cascade” l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’acte de partage du 2 octobre 2020, qui en elle-même, ne souffre pas de prescription et il appartiendra au juge du fond de déterminer si cette demande de nullité est bien fondée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur à l’incident l’intégralité de ses frais irrépétibles exposés pour l’incident. M. [H] [V] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- DIT que la demande de nullité de la reconnaissance de dette du 1er juillet 2014 est prescrite et donc irrecevable,
- REJETTE la demande d’irrecevabilité de la demande de nullité de l’acte de partage successorale du 2 octobre 2020;
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 pour l’actualisation des demandes du demandeur suite à la présente décision,
- CONDAMNE M. [H] [V] à payer à M. [T] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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