Texte intégral
n° minute :
Copie exécutoire à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Loïc RENAUD
Le 27.09.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEFO
mise à disposition le 27 Septembre 2023
Dans l'affaire opposant :
ASSOCIATION DES ILES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
- partie demanderesse au référé -
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
- partie défenderesse au référé -
Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 13 Septembre 2023, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
L'Association des Îles a interjeté appel, le 19 avril 2023, d'un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 11 avril 2023, ayant prononcé la résiliation du bail commercial conclu entre l'association et Mme [F] [J] le 13 janvier 2014 et ordonné son expulsion. Ce jugement a en outre condamné l'association à payer à Mme [J] une somme de 1 300 euros au titre d'un arriéré de loyer et d'avances sur charges, une indemnité d'occupation mensuelle de 650 euros jusqu'à libération effective des locaux, ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à procéder à l'enlèvement de la hotte et du conduit d'extraction et à la remise en état des locaux, sous astreinte.
Selon exploit du 4 août 2023, l'Association des Îles a fait citer Mme [J] devant la première présidente de la cour d'appel de Colmar, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision.
Elle soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, puisqu'alors même qu'elle avait saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais, Mme [J] lui a fait délivrer un procès-verbal d'expulsion, ce qui a entraîné la fermeture du local le 18 juillet 2023. Elle ajoute devoir récupérer ses meubles sous deux mois, et que son expulsion privera son appel de tout effet, alors même que l'affaire ne sera plaidée devant la cour que le 29 novembre 2023 et que son appel a des chances de prospérer. Elle soutient, en effet, être à jour du paiement des loyers et conteste la valeur probante des attestations, au demeurant anciennes, sur lesquelles le tribunal s'est appuyé pour retenir un manquement à ses obligations, du fait de nuisances générées par son activité et ajoute avoir retiré la hotte et le conduit litigieux.
En l'état de ses dernières écritures du 11 septembre 2023, reprises oralement, Mme [J] s'oppose à la demande qui est sans objet concernant l'expulsion, hormis s'agissant du mobilier, et sollicite la condamnation de l'Association des Îles au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'expulsion ayant été réalisée, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut la remettre en cause, de sorte que la demande est sans objet, sauf en ce qui concerne l'enlèvement des meubles et les dispositions financières. Elle estime que l'Association des Îles n'a pas de moyens sérieux de réformation du jugement à faire valoir et ne s'explique pas sur les conséquences manifestement excessives que générerait l'exécution du jugement
SUR CE :
Conformément à l'article 514-3, alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement a été exécuté s'agissant de l'expulsion qui a eu lieu le 18 juillet 2023, et que seule reste à effectuer l'évacuation du mobilier garnissant les locaux, M. [S] [X], président de l'association, ayant indiqué à l'huissier n'avoir pas de solution de transport et de stockage des biens mobiliers dont l'inventaire a été dressé.
La décision du premier président ou de son délégué arrêtant l'exécution provisoire d'un jugement, ne peut avoir pour effet de remettre en cause les effets des actes d'exécution antérieurement accomplis.
La demande ne peut dès lors concerner que l'évacuation du mobilier et les condamnations pécuniaires prononcées.
Force est de constater qu'au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la requérante se prévaut exclusivement du caractère irréversible de l'expulsion, mais ne prétend pas être toujours dans l'impossibilité de transporter et de stocker le mobilier, ni être dans l'impossibilité de faire face aux condamnations pécuniaires mises à sa charge, soutenant au contraire les avoir exécutées, à tout le moins s'agissant de l'arriéré de loyer.
Elle produit à cet égard un avis d'opéré du 2 mai 2023, en vue du virement de la somme de 1 300 euros à Mme [J], qui conteste l'avoir reçu, ainsi que des justificatifs de deux versements de sommes en espèces sur un compte 'spécial loyers' ouvert au nom de l'Association des Îles les 28 juillet et 25 août 2023, correspondant au paiement de l'indemnité d'occupation, versements qui ne sont cependant pas libératoires, puisqu'ils n'ont pas été faits entre les mains du bailleur.
L'Association des Îles ne démontrant pas en quoi l'exécution du jugement risquerait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement.
Les dépens de l'instance en référé seront supportés par l'Association des Îles, qui sera également condamnée au paiement d'une somme de 600 euros à Mme [J], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 avril 2023,
Condamnons l'Association des Îles aux dépens de l'instance en référé, ainsi qu'à payer à Mme [F] [J] une somme de 600 euros (six cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment