Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04362 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10126
APPELANT
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah GUERMI, avocat au barreau de PARIS, toque : G498
INTIMEE
G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [T], né en 1993, a été engagé par le G.I.E. Pari Mutuel Urbain par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2018 en qualité de conseiller commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du pari mutuel urbain.
Du 28 mai au 1er juillet 2018 puis du 5 au 8 juillet 2018, renouvelé au 17 juillet 2018, et enfin du 30 septembre au 9 octobre 2018, M. [T] a été en arrêt maladie.
Une visite par le médecin du travail a eu lieu le 17 octobre 2018.
Par lettre datée du 22 octobre 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 novembre 2018.
M. [T] a contesté cette convocation prétendant qu'elle était non conforme à la convention n°158 de l'OIT.
M. [T] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 15 novembre 2018, avec dispense d'exécuter son préavis, qui lui a toutefois été rémunéré.
Par courrier du 20 novembre 2018, M. [T] a contesté son licenciement, et le G.I.E. PMU lui a répondu par courrier du 3 décembre 2018.
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 9 mois, le G.I.E. PMU occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant à titre principal la nullité de son licenciement pour discrimination liée à son état de santé et contestant à titre subsidiaire la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [F] [T] a saisi le 14 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute M. [F] [T] de sa demande,
- Condamne M. [F] [T] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 5 mai 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 10 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2021, M. [T] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par M. [T] de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mars 2021,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mars 2021,
en conséquence,
à titre principal :
- dire le licenciement de M. [T] nul pour discrimination en raison de l'état de santé du salarié,
en conséquence,
- condamner le PMU à verser à M. [T] la somme de 11 999,16 euros (12 mois de salaires) au titre des dommages-intérêts résultant de l'illicéité de la rupture,
à titre subsidiaire :
- dire que le licenciement de M. [T] est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner le PMU à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 5 999,58 euros (6 mois de salaire) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
- dire que l'employeur a manqué à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise,
en conséquence,
- condamner le PMU à verser à M. [T] la somme de 2 999,79 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale,
- condamner le PMU à verser à M. [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le PMU aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2021, la GIE pari mutuel urbain demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
- condamner M. [T] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] soutient qu'alors qu'il a été arrêté à plusieurs reprises pour motif médical, qu'il a subi une lourde intervention chirurgicale, son employeur a fait preuve d'inertie quant à l'organisation d'une visite médicale de reprise, qui lorsqu'elle a finalement été effectuée, a donné lieu à des préconisations par le médecin du travail notamment celle de pouvoir accéder fréquemment aux toilettes. Il fait valoir que deux jours après les conclusions du médecin du travail, il a été convoqué à un entretien préalable durant lequel il a été humilié en raison de ses problèmes de santé, de la durée de ses pauses aux toilettes, que son employeur a fait référence à ses arrêts maladies, et que s'il a été licencié, c'est en raison d'un motif discriminatoire lié à son état de santé, et non de la qualité de son travail ou de son investissement de sorte que son licenciement est nul.
Le GIE PMU soutient qu'il appartient à M. [T] d'apporter la preuve d'une quelconque discrimination à l'origine de son licenciement, et que le compte rendu établi par son collègue l'ayant assisté à cet effet, relatant au mot près les échanges intervenus démontre, au vu de sa précision, qu'il a été enregistré à l'insu de l'employeur, ce qui constitue un moyen de preuve illicite en matière civile, que dès lors cette pièce doit être écartée, qu'en outre les pages du compte-rendu ne sont pas paraphées et que ce compte-rendu apparaît particulièrement partial.
L'article L.1134-1 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L. 1132-1 dans sa version applicable à la présente espèce pose le principe qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
M. [T] produit à l'appui de ses prétentions :
-les arrêts de travail entre le mois de mai 2018 et le 9 octobre 2018 (pièce 9-1)
-l'avis de reprise du médecin du travail préconisant le 17 octobre 2018 pour un à deux les recommandations suivantes « Autoriser l'accès aux toilettes plus que d'habitude et limiter le port de bornes au maximum » (pièce 8).
Il s'appuie sur le compte-rendu de l'entretien préalable (pièce 11) établi par son conseiller, preuve dont la loyauté est discutée par la partie adverse en relevant qu'il s'agit des propos relatés « au mot près » suspectant qu'ils auraient été enregistrés à son insu. Outre qu'il n'est pas établi avec certitude qu'ils auraient été enregistrés, puisque M. [T] le conteste, la cour rappelle que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d'éléments extraits d'une conversation, même privée, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Or, il n'est pas établi que cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, dans la mesure où il s'agit d'une conversation entre le salarié et l'employeur, dans un cadre professionnel, avec un objet professionnel, aux termes de laquelle l'employeur a tenu des propos utiles aux prétentions du salarié, dont il ne pouvait obtenir autrement la preuve.Il importe peu que les pages du compte-rendu ne soient pas paraphées voire même que celui-ci puisse apparaître partial dans la mesure où la teneur des propos n'est pas contestée.
Dans ces conditions, la production du compte-rendu querellé, sera admise.
Or, il ressort du compte-rendu les passages suivants : « Vous avez pris une pause de 30 mn.(...) c'est un peu long pour une pause. M. [B] déclare en s'esclafant « Mais enfin 30 mn pour aller aux toilettes c'est sacrément long »(...) « Ce n'est pas une histoire de pause toilette, que ce soit toilettes, tennis ou ping pong, piscine ou ce que vous voulez c'est un moment, on se retrouve aujourd'hui en termes d'absence avec un individu sur un peu plus d'une cinquantaine qui répète quelques retards, derrière on est plus une absence sur une période où on s'attend en effet à ce que la personne soit avec un THM.(...) on se retrouve à la situation de se dire on ne peut plus continuer comme ça » Mme [Z] poursuivant « on va s'arrêter là, de toute manière, on ne se mettra pas d'accord »(...) le problème c'est que vous n'êtes présent que depuis 8 mois et vous avez été absent plus de 3 mois »
Il insiste également sur la chronologie suivante :
-09 octobre 2018 fin de son arrêt de travail, 17 octobre 2018 préconisations du médecin du travail, 22 octobre 2018, convocation à l'entretien préalable et 9 novembre 2018 licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il sera dès lors considéré que M. [T] présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé à son égard dans la décision de le licencier.
En réplique, l'employeur outre les contestations sur la recevabilité du compte-rendu rappelées plus avant se borne à nier toute discrimination affirmant que l'état de santé de M. [T] en considération des faites reprochés est étranger à la rupture.
La cour retient toutefois au regard des propos tenus lors de l'entretien préalable par l'employeur ou son représentant, et plus particulièrement les allusions aux absences du salarié (3 mois sur 8 mois de présence dans la société), dont la teneur n'est pas contestée et la chronologie des faits entre l'embauche, les arrêts de maladie et le déclenchement de la procédure de licenciement peu après les préconisations du médecin du travail, que l'employeur ne prouve pas que la décision de licenciement de M. [T] était étrangère à son état de santé de sorte que la discrimination invoquée est établie.
En conséquence, la cour en déduit par infirmation des premiers juges, que le licenciement de Mme [T] est nul en application de l'article L.1132-4 du code du travail.
Il est en droit de prétendre par application de l'article L.1235-3-1 du même code à une indemnité d'au moins six mois de salaire soit, par infirmation du jugement déféré, la somme de 5.999 euros au titre de l'illicéité de son licenciement.
Sur la demande d'indemnité pour défaut d'organisation de la visite de reprise
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] expose que l'employeur a tardé à organiser une visite de reprise et qu'il n'a pas tenu compte des restrictions émises par son médecin traitant dans l'attente.
Pour confirmation du jugement, la société intimée réplique que M. [T] ne justifie d'aucun préjudice et qu'une visite de reprise a bien eu lieu le 17 octobre 2018.
Au constat qu'il est établi que M. [T] était encore en maladie du 11 au 16 octobre 2018, qu'il a été examiné par le médecin du travail le 17 octobre 2018 , peu importe que ce soit à son initiative ou à celle de l'employeur,la cour retient que la demande d'indemnité pour défaut d'organisation de la visite de reprise n'est pas fondée et que c'est à bon droit qu'il a été débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante le GIE Pari Mutuel Urbain est condamné aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour défaut d'organisation d'une visite de reprise.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
JUGE que le licenciement de M. [F] [T] est nul.
CONDAMNE le GIE Pari Mutuel Urbain à payer à M. [F] [T] les sommes suivantes :
-5.999 euros d'indemnité pour illicéité de son licenciement.
-2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le GIE Pari Mutuel Urbain aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.