Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-12.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.789
Date de décision :
28 mai 2020
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 387 F-D
Pourvoi n° U 19-12.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) PACA, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.789 contre le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à la Société des autoroutes Estérel, Côte-d'Azur, Provence Alpes (ESCOTA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société des autoroutes Estérel, Côte-d'Azur, Provence Alpes, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 13 décembre 2018) rendu en dernier ressort, et les productions, la Société des autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence Alpes (la société) a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard réclamées par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, ayant abouti à un redressement contesté dans le cadre d'une instance distincte.
2. La commission de recours amiable n'ayant pas rendu sa décision dans le délai imparti, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors « que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande de remise des majorations de retard devait nécessairement être satisfaite au vu du jugement, non passé en force de chose jugée, déclarant les opérations de contrôle nulles, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
5. Pour accueillir le recours de la société, le jugement énonce que les majorations de retard initiales ayant connu une appréciation favorable en phase administrative du litige, le sort des majorations de retard complémentaires doit suivre en phase décisive celui du recours exercé envers la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement ayant statué sur la contestation portant sur les opérations de redressement réalisées sur la période couvrant les années 2012 à 2014, et que les opérations de contrôle ayant été déclarées nulles en raison d'un manquement aux garanties initiales de la société au stade de la délivrance des l'avis de passage des inspecteurs du recouvrement, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie ne peut qu'entrer en voie de satisfaction des personnes morales contrôlées, en l'état d'avancement du litige.
4. En statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande de remise des majorations de retard devait être satisfaite sur le fondement d'un autre jugement, rendu le même jour, déclarant les opérations de contrôle nulles, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne la Société des autoroutes Esterel, Côte-d'Azur, Provence Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Société des autoroutes Esterel, Côte-d'Azur, Provence Alpes et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR accueilli la société Escota en sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la région PACA saisie le 28 janvier 2016 en vue d'obtenir une remise gracieuse des majorations de retard complémentaires s'élevant à 1.063.490 euros, afférentes au redressement de cotisations sociales figurant aux mises en demeure des 24 et 29 décembre 2015,
AUX MOTIFS QUE : «Attendu que l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale a institué le tribunal des affaires de sécurité sociale en juridiction de droit commun du contentieux général de la sécurité sociale ; Attendu que les majorations de retard initiales ayant connu une appréciation favorable en phase administrative du litige, le sort des majorations de retard complémentaires doit suivre en phase décisive celui du recours exercé envers la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement ayant statué sur la contestation portant sur les opérations de redressement réalisées sur la période couvrant les années pleines 2012 à 2014 ; Attendu que les opérations de contrôle ayant été déclarées nulles en raison d'un manquement aux garanties initiales de la SA Escota au stade de la délivrance de l'avis de passage des inspecteurs du recouvrement, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie ne peut qu'entrer en voie de satisfaction de la personne morale contrôlée, en l'état d'avancement du litige ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite et sans frais aux termes de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ».
1/ ALORS QUE le jugement passé en force de chose jugée est celui qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ou contre lequel un tel recours n'a pas été exercé dans les délais ; qu'en retenant que, les opérations de contrôle ayant été jugées nulles, il convenait d'accéder à la demande de remise des majorations de retard complémentaires, quand le jugement ayant retenu la nullité des opérations de contrôle avait été rendu le même jour que le jugement attaqué, si bien qu'il était susceptible d'appel et n'était pas passé en force de chose jugée, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article 500 du code de procédure civile,
2/ ALORS en tout état de cause QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande de remise des majorations de retard devait nécessairement être satisfaite au vu du jugement, non passé en force de chose jugée, déclarant les opérations de contrôle nulles, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article 16 du code de procédure civile,
3/ ALORS QUE la remise gracieuse des majorations de retard complémentaires ne peut être accordée que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite de leur exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; qu'en se bornant à affirmer que le sort des majorations complémentaires devait suivre celui du recours dirigé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant statué sur les opérations de redressement, lorsqu'il lui appartenait de vérifier si les cotisations avaient été acquittées dans le délai de trente jours suivant leur date d'exigibilité ou de se prononcer sur l'existence d'un cas exceptionnel ou de force majeure, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige,
4/ ALORS QU'il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi de l'employeur est dûment prouvée ; qu'en accordant une remise des majorations de retard complémentaires sans caractériser la bonne foi de l'employeur, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
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