Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09660 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2ZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00172
APPELANT
Monsieur [W] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMEE
La SOCIETE GENERALE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 9] , représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la banque CREDIT DU NORD en conséquence d'un traité de fusion-absorption intervenu le 15 juin 2022 et prenant effet au 1 er janvier 2023,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte sous seing privé du 5 juin 2015, le Crédit du Nord a consenti à la société à responsabilité limitée HB Fitness Holding représentée par ses gérants associés, [W] [F] et [J] [R], un prêt professionnel de 630 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 8 291,80 euros, portant intérêt au taux de 2,10 % l'an, et destiné à financer l'acquisition de 100 % des parts de la société à responsabilité limitée Activ [Localité 8].
Les garanties prévues étaient :
' la caution personnelle et solidaire de [W] [F] et [J] [R] ensemble à concurrence de la somme globale de 409 500 euros incluant le principal à hauteur de 50%, les intérêts, frais, accessoires et commissions ;
' le nantissement des parts de la société Activ [Localité 8] à hauteur de 630 000 euros augmenté de tous intérêts, frais, accessoires et commissions ;
' préalablement à la mise à disposition du crédit, l'apport en comptes courants d'associés d'un montant de 100 000 euros et l'engagement de blocage à ce montant pendant la durée du crédit, sauf incorporation au capital ou accord préalable de déblocage de la banque et de BPI France Financement.
Par acte sous seing privé du 3 juin 2015, [W] [F] et [J] [R], agissant conjointement et solidairement entre eux, se sont portés cautions solidaires de la société HB Fitness Holding à concurrence de la somme de 409 500 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pour une durée de neuf ans.
Par acte sous seing privé du 17 mars 2016, [J] [R] a cédé la totalité de ses parts sociales à [X] [F].
Par lettre recommandée du 28 septembre 2018, le Crédit du Nord prononçait la déchéance du terme pour défaut de payement des échéances du prêt, et mettait la société HB Fitness Holding en demeure de payer la somme de 407 780,76 euros. Copie en était adressée le même jour à [W] [F].
Le 22 octobre 2018, la banque a confirmé à [J] [R] qu'il était déchargé de son engagement de caution.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2018, [W] [F] était mis en demeure de s'acquitter de la moitié des sommes dues à même date, soit 204 653,36 euros.
Par ordonnances du 22 janvier 2019 et du 8 février 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, le Crédit du Nord a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la quote-part indivise de deux biens immobiliers détenue par [W] [F], sis à [Localité 7] et à [Localité 6].
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 27 février 2019, la société HB Fitness Holding a été placée en procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 10 février 2021. Le Crédit du Nord a déclaré ses créances.
Par exploit en date du 8 février 2019, le Crédit du Nord a assigné [W] [F] devant le tribunal de commerce de Créteil, sollicitant sa condamnation au payement de 50% de la somme totale de 407 780,76 euros, outre celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
' Débouté [W] [F] de l'ensemble de ses demandes au titre de la disproportion de son engagement de caution solidaire, y compris les demandes au titre de demande de mainlevée et de radiation des mesures conservatoires ;
' Condamné [W] [F] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 203 890,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018;
' Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 8 février 2019, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
' Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;
' Condamné [W] [F] à payer à la société Crédit du Nord une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Crédit du Nord du surplus de sa demande et débouté [W] [F] de sa demande formée de ce chef ;
' Condamné [W] [F] aux dépens, lesquels devront comprendre le coût des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires régularisées sur les deux biens immeubles, dont il est propriétaire indivis à [Localité 6] et à [Localité 7] , celui de leurs dénonciations au défendeur et enfin celui de leurs conversions en hypothèques judiciaires définitives ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros toutes taxes comprises (dont 20 % de taxe sur la valeur ajoutée).
****
Par déclaration du 17 mai 2022, [W] [F] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2023, [W] [F] demande à la cour de :
- INFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement du 26 avril 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Créteil.
Et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER que le cautionnement souscrit par Monsieur [F] est manifestement disproportionné, tant au moment de sa souscription en juin 2015, qu'au moment de l'appel de la banque en février 2019.
EN CONSEQUENCE,
-PRONONCER la déchéance du cautionnement litigieux, souscrit par Monsieur [W] [F] auprès de la banque SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD.
-DECHARGER Monsieur [W] [F] de la totalité de son engagement de caution de 409 500 €.
-ORDONNER la mainlevée et la radiation des hypothèques judiciaires inscrites par le CREDIT DU NORD sur les quotes-parts des biens appartenant indivisément à 50 % de Monsieur [W] [F] aux frais de SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-CONDAMNER la banque SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD à verser la somme de 101 000 € au titre de dommages et intérêts à Monsieur [W] [F].
- PRONONCER la compensation de cette somme avec la créance de la banque SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
-CONSTATER le défaut d'information annuelle et du dernier incident de paiement non régularisé par le CREDIT DU NORD ;
- PRONONCER en conséquence, la déchéance au droit aux intérêts et pénalités pour SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD.
EN TOUTE HYPOTHESE,
- DEBOUTER SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- PRONONCER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
- CONDAMNER SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD à payer à Monsieur [W] [F] la somme 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 février 2023, la société anonyme Société générale, venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord en conséquence d'un traité de fusion-absorption intervenu le 15 juin 2022 et prenant effet au 1er janvier 2023, demande à la cour de :
' Déclarer mal fondé Monsieur [F] en son appel, et l'en débouter ;
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 2 ème Chambre du Tribunal de Commerce de CRÉTEIL le 26 avril 2022 ;
' Condamner enfin Monsieur [F] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Mettre à sa charge les entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'audience fixée au 15 juin 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la disproportion de l'engagement de la caution :
Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
L'appelant critique en premier lieu le jugement en ce qu'il ne considère, pour apprécier la disproportion alléguée, que la moitié du montant de l'engagement de caution, soit 204 750 euros au lieu de 409 500 euros. Il convient en effet de prendre en considération le montant entier de l'engagement souscrit par la caution à l'égard du créancier, sans préjudice des recours dont elle dispose le cas échéant. Or, aux termes de la mention manuscrite apposée sur l'acte du 3 juin 2015, [W] [F] s'est engagé « dans la limite de la somme de 409 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard », l'acte de cautionnement précisant que ce montant de 409 500 euros est garanti dans la limite de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Le Crédit du Nord verse aux débats une fiche de renseignements signée le 21 avril 2015 par [W] [F] qui déclare :
' être célibataire, sans enfant à charge ;
' être gérant des sociétés Ab Sport depuis 2008, A2b Sport depuis 2011, 2b Sport depuis 2013 ;
' percevoir un revenu annuel de 74 000 euros environ, comprenant 60 000 euros de revenus nets professionnels et 14 000 euros d'autres revenus ;
' avoir deux emprunts en cours au titre d'investissements locatifs en indivision à 50 %, l'un auprès de la Société générale pour un montant restant dû d'environ 100 000 euros, l'autre auprès du C. I. C. pour un montant restant dû d'environ 200 000 euros ;
' posséder un patrimoine immobilier à titre d'investissement locatif, à savoir un bien sis à [Localité 7] estimé à 200 000 euros et un bien sis à [Localité 6] estimé à 300 000 euros.
[W] [F] fait valoir à juste titre que les charges liées au remboursement des emprunts immobiliers susmentionnés devaient être prises en compte, encore que la fiche de renseignements n'en précisât pas le montant. L'appelant justifie par ses productions avoir souscrit avec sa s'ur [D] [F] :
' un prêt no 000200455 001 01 auprès du C. I. C., d'un montant de 245 000 euros, d'une durée de 25 ans, remboursable à partir du 5 octobre 2010 par mensualités de 1 307,51 euros, faisant apparaître un capital restant dû au 5 avril 2015 de 216 025,28 euros, et destiné à l'acquisition d'un appartement à [Localité 6] (pièces no 6 de l'appelant et no 24 de l'intimée) ;
' un prêt no 808021454783 souscrit le 15 octobre 2008 auprès de la Société générale, d'un montant de 96 758 euros, d'une durée de 15 ans, remboursable en 180 mensualités de 789,18 euros, faisant apparaître un capital restant dû au 7 avril 2015 de 64 715,02 euros (pièces nos 7 bis et 29 de l'appelant) ;
' un prêt no 808021454775 souscrit auprès de la Société générale, prenant effet le 28 octobre 2008, d'un montant de 53 213 euros, remboursable de mars 2011 à décembre 2023 par mensualités de 240,79 euros, faisant apparaître un capital restant dû au 7 avril 2015 de 53 150,86 euros (pièce no 7 de l'appelant) ;
ces deux derniers prêts étant destinés à l'acquisition d'un appartement locatif à [Localité 7] pour un montant total de 150 000 euros (pièces no 29 de l'appelant et no 25 de l'intimée).
[W] [F] est ainsi fondé à déduire de ses revenus déclarés une charge annuelle d'emprunts de 7 500 euros au titre du prêt du C. I. C. et de 6 000 euros au titre des prêts de la Société générale.
Il ne peut en revanche ajouter à ses charges un prêt personnel de 15 000 euros que lui aurait accordé le Crédit du Nord, à une date au demeurant inconnue, dont les pièces versées aux débats ne suffisent pas à établir l'existence (pièces nos 14 et 15 de l'appelant).
Il convient en définitive de retenir à la date d'engagement de la caution un revenu net de:
74 000 € - (7 500 € + 6 000 €) = 60 500 euros.
Les premiers juges ont exactement calculé la valeur nette du patrimoine immobilier de la caution, en tenant compte de sa propriété indivise, pour retenir un montant total de 100 000 euros.
La Société générale ajoute à raison que pour apprécier la faculté contributive de [W] [F] à la date de son engagement, il faut tenir compte de :
' la créance dont il était titulaire envers la société HB Fitness Holding à travers le compte courant qu'il détenait, d'un montant de 50 000 euros ;
' de ses parts dans ladite société HB Fitness Holding, soit 50 % du capital de cette société, laquelle détenait 100 % des actions de la société Activ [Localité 8].
Le tribunal a toutefois justement relevé qu'à la date d'engagement de la caution, la société Activ [Localité 8] n'avait pas été acquise par la société HB Fitness Holding. En tout état de cause, la valeur des parts sociales dont est titulaire la caution dans la société cautionnée doit prendre en compte l'ensemble des éléments d'actif de cette société, comprenant notamment ceux qui composent le fonds de commerce lui appartenant, et de son passif externe (Com., 19 janv. 2022, no 20-18.670). Or, l'achat de 100 % des actions de la société Activ [Localité 8] était financé par l'emprunt cautionné. Il s'ensuit que la valeur en 2015 des titres de la société HB Fitness Holding était minime. [J] [R] a d'ailleurs cédé le 17 mars 2016 les 50 % des titres HB Fitness Holding qu'il détenait au prix de 5 000 euros, soit à leur valeur nominale. L'intimée n'est pas fondée à y ajouter la somme de 85 000 euros, qui est le prix du compte courant de [J] [R] cédé concomitamment à [X] [F] (pièce no 16 de l'appelant).
En définitive, au regard des revenus nets de la caution (60 500 euros), de son patrimoine immobilier évalué à 100 000 euros, de sa créance en compte courant de 50 000 euros, et de ses parts dans la société HB Fitness Holding (5 000 euros), l'engagement de caution que [W] [F] a souscrit le 3 juin 2015 dans la limite de 409 500 euros apparaît manifestement disproportionné dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu'elle l'a souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La Société générale prétend cependant qu'à la date à laquelle l'engagement de la caution a été appelé, sa situation de revenus et de patrimoine n'était pas disproportionnée audit engagement.
Il résulte de la combinaison de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le Crédit du Nord a assigné [W] [F] le 8 février 2019 en payement de 50 % de la somme principale de 407 780,76 euros, soit 203 890,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018.
La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine (Com., 17 oct. 2018, n° 17-21.857 ; 30 janv. 2019, n° 17-31.011).
La Société générale fait valoir que :
' la valeur actuelle des immeubles de [W] [F] permet de retenir un patrimoine brut de 391 325,66 euros ;
' il restait devoir la somme de 89 102,41 euros au titre de l'emprunt souscrit pour financer l'appartement d'[Localité 6] ;
' le montant des capitaux restant dus au titre des deux autres prêts est inconnu ;
' ne doit pas être retenu le montant des trois cautionnements souscrits entre-temps par [W] [F], mais seulement le montant des sommes restant dues à la date du 8 février 2019 au titre des trois prêts ainsi cautionnés.
[W] [F] réplique que :
' en février 2019, ses autres engagements de caution en cours étaient les suivants :
- un cautionnement souscrit le 8 août 2012 au profit de la B. N. P. de 103 025 euros pour une durée de 112 mois, en garantie d'un prêt consenti à la société Ab Sport (pièce no 9 de l'appelant),
- un cautionnement souscrit au profit de la B. N. P. dont le montant restant dû au 3 juin 2019 est de 26 530, 77 euros (pièce no 10 de l'appelant : mise en demeure de la caution),
- un cautionnement souscrit le 22 mars 2017 au profit de la B. N. P. d'un montant de 99 389, 57 euros, en garantie d'un prêt consenti à la société A2b Sport (pièce no 11 de l'appelant) ;
' son revenu en 2018 s'élève à 9 246 euros incluant les revenus fonciers ;
' il supporte la charge d'un prêt personnel de 35 000 euros, accordé par la B. N. P., remboursable en 60 mensualités de 676,71 euros, soit une charge annuelle de 8 120 euros (pièce no 13 de l'appelant), auxquelles s'ajoutent les charges courantes ;
' la valeur nette de ses quotes-parts saisissables des biens d'[Localité 6] et de [Localité 7] est de 177 830,58 euros et de 21 232 euros.
L'appelant justifie d'un revenu de 9 683 euros en 2018 ; de charges annuelles de 7 500 euros et de 6 000 euros au titre des emprunts immobiliers précités, outre 8 120 euros au titre d'un prêt personnel contracté le 2 juin 2015. Il est redevable de la somme de 26 530,77 euros au titre d'un cautionnement de la société Ab Sport, mais n'indique pas avoir été appelé au titre d'autres engagements de caution.
Les prix au mètre carré en 2019 fournis par l'appelant (ses pièces nos 26 et 27) doivent être retenus plutôt que ceux de 2021 fournis par l'intimée (ses pièces nos 27 et 28), si bien que [W] [F] justifie de la valeur de son patrimoine immobilier à la date du 8 février 2019.
En définitive, au regard des revenus de la caution (9 683 euros), de ses charges d'emprunts (7 500 € + 6 000 € + 8 120 € = 21 620 euros), de sa dette de 26 530,77 euros, et de son patrimoine immobilier évalué à 199 062,58 euros, il n'est pas établi que le patrimoine de [W] [F], au moment où celui-ci a été appelé, lui permît de faire face à son obligation à concurrence de 203 890,38 euros.
Il s'ensuit que la Société générale ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 3 juin 2015 par [W] [F]. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Société générale en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Société générale sera condamnée à payer à [W] [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DÉCHARGE [W] [F] de son engagement de caution souscrit le 3 juin 2015 au profit du Crédit du Nord ;
DÉBOUTE la Société générale de ses demandes ;
ORDONNE la mainlevée et la radiation des hypothèques judiciaires inscrites par le Crédit du Nord sur les quotes-parts des biens appartenant indivisément à 50 pour cent à [W] [F] aux frais de la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord ;
CONDAMNE la Société générale à payer à [W] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société générale aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT