Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2023
N° RG 22/02428 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWUY
[D] [J]
c/
[M] [O] veuve [N]
[F] [N]
[A] [O] épouse [R]
[K] [N]
[H] [N]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 22 MAI 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 09 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 21/01371) suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022
APPELANT :
[D] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [O] veuve [N]
née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[F] [N]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 14] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[A] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[K] [N]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 14] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
[H] [N]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me Emilie PECASTAING, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 3 avril 2000, M. [X] [N] a donné à bail un appartement situé [Adresse 5].
Aussi, M. [N] a donné à bail à M. [J] un garage situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 5].
Le 27 novembre 2020, Mme [N] a, en qualité d'usufruitière du bien, fait signifier congé à M. [J].
M. [J] s'est maintenu dans les lieux.
Par acte du 22 juin 2021, les consorts [B] ont fait assigner M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, essentiellement afin de voir ordonner son expulsion sous astreinte et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 9 mai 2022, le juge des référés a:
- Ordonné l'expulsion de M. [J] et de tout occupant de son chef du garage qu'il occupe [Adresse 5] ;
- Dit que, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, il pourra y être contraint avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et débouté M. [J] de sa demande de délais ;
- Condamné M. [J] à payer aux demandeurs in solidum la somme de 185 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, du 1er janvier 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamné M. [J] à payer aux consorts [B] in solidum la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté les consorts [B] du surplus de leurs demandes ;
-Condamné M. [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit qu'il n'est pas démontré que le garage est un accessoire du logement.
M. [D] [J] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 19 mai 2022.
Par conclusions déposées le 2 juin 2022, M. [D] [J] demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
* « ordonne l'expulsion de M. [J] et de tout occupant de son chef du garage qu'il occupe [Adresse 5] ;
* dit que, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, il pourra y être contraint avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et déboute M. [J] de sa demande de délais ;
* condamne M. [J] à payer aux demandeurs in solidum la somme de 185 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, du 1er janvier 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ;
* condamne M. [J] à payer aux consorts [B] in solidum la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
* condamne M. [J] aux dépens ''.
- Dire n'y avoir lieu à validation de congé en raison de l'existence d'une difficulté sérieuse ;
-Condamner les consorts [N] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 (sic), outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 27 juin 2022, les consorts [B] demandent à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 9 mai 2022 dont appel;
- Rectifier l'erreur matérielle contenue page 5 de l'ordonnance et remplacer « [O] » par « [O] » ;
- Débouter M. [D] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant:
- Condamner M. [D] [J] à payer aux consorts [N] et [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] [J] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022 et renvoyée au 13 mars 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d'abord rectifié l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mentionné par erreur matérielle le nom de [O] au lieu de [O].
Sur la recevabilité des conclusions des intimés
En application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, dans la procédure à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
M. [D] [J] fait valoir que ses conclusions d'appelant ont été signifiées le 2 juin 2022, que les conclusions des intimés ont été notifiées au greffe le 27 juin 2022 mais qu'elles ne l'ont pas été à son conseil, que la notification après le 2 juillet 2022, postérieurement au délai, ne permet en aucun cas de régulariser la procédure, que la force majeure n'est pas caractérisée, qu'en effet, il est possible d'ajouter ou de supprimer les destinataires de l'ensemble des messages envoyés par RPVA, que l'intimé a pu 8 minutes après la transmission au greffe adresser ses pièces à l'avocat de l'appelant, ce qui démontre que le RPVA de la cour d'appel de Bordeaux était parfaitement fonctionnel ce jour-là.
Les consorts [P] répliquent que lors d'une signification via la plateforme RPVA, les intervenants du dossier sont renseignés automatiquement, qu'il s'agisse du greffe ou des parties constituées, que c'est en raison d'un dysfonctionnement technique indépendant de leur volonté que, lors de la notification du 27 juin 2022, le nom de l'appelant n'a pas été renseigné automatiquement sur le formulaire et que les conclusions ne lui sont pas parvenues, que ce dysfonctionnement est intervenu alors que les services étaient fortement perturbés, qu'il s'agit d'un cas de force majeure et que lorsqu'ils ont pris connaissance de l'incident, ils ont signifié les conclusions à l'appelant le 16 novembre 2022 de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
L'avocat des intimés a transmis ses conclusions au greffe le 27 juin 2022 via le RPVA sans mentionner le nom de l'avocat de l'appelant auquel il devait être également effectué une transmission.
L'accusé de réception délivré le même jour mentionne que ces conclusions n'ont été transmises qu'au greffe, de sorte que non seulement les intimés ont commis une omission lors de leur transmission de leurs conclusions ne permettant pas aussi la transmission à l'avocat de l'appelant, mais ils auraient pu se rendre compte de cette erreur à la lecture de l'accusé de réception et la réparer avant le 2 juillet 2022, date d'expiration du délai.
La force majeure n'est donc pas constituée et les intimés n'en rapportent pas la preuve par une attestation du CNB, le document produit faisant état d'incidents antérieurs ou postérieurs.
D'autre part, seulement 8 minutes après la transmission au greffe, les intimés transmettaient leurs pièces à l'appelant, ce qui démontre au contraire que le RPVA fonctionnait normalement.
Le délai d'un mois étant dépassé, la transmission des conclusions le 16 novembre 2022 est tardive.
Les conclusions des intimés du 27 juin 2022 et du 16 novembre 2022 seront donc déclarées irrecevables.
Sur le fond
M. [D] [J] fait valoir que les consorts [P] lui louent depuis 20 ans, en complément du logement, un garage au rez-de-chaussée de celui-ci, que l'ensemble des compteurs privatifs du logement se trouvent dans ce garage, que les consorts [P] ont obtenu par man'uvres, en profitant de la faiblesse de son état de santé, qu'il signe en mai 2020 ce bail qui était le prolongement d'un bail oral consenti en même temps que le bail d'habitation, que le but des consorts [P] est de l'évincer de son logement ce qui constitue une fraude, et que son épouse est co-titulaire de ce bail comme de celui du logement.
Si les conclusions des intimés ont été déclarées irrecevables, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, selon lesquelles ils sont dès lors réputés s'approprier les motifs du jugement dont ils demandent implicitement la confirmation en s'étant constitué intimés.
M. [D] [J], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre par aucune pièce que la signature du bail du garage aurait été affectée d'un vice du consentement, ni par une fraude.
Force est de constater, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, que ce bail ne fait nullement référence au bail d'habitation, quand bien même le garage est situé au-dessous du logement.
Il n'est pas non plus rapporté la preuve de ce que le bail écrit ferait suite à un bail oral consenti en même temps que celui du logement, ni non plus que les compteurs privatifs de l'appartement seraient situés dans le garage.
Enfin, le bail du garage a été consenti à Monsieur seul, de sorte qu'il n'est pas établi que Madame en serait cotitulaire et il n'était donc pas nécessaire de délivrer un congé aussi à cette dernière.
L'ordonnance déférée qui a dit que le garage n'était pas l'annexe du logement, avec toutes conséquences de droit, sera confirmée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [D] [J] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance déférée et dit que le nom de [O] doit être remplacé par celui de [O],
Déclare les conclusions en date du 27 juin 2022 et du 16 novembre 2022 de Mme [M] [O] Veuve [N], [F] [N], [A] [O] épouse [R], [K] [N] et [H] [N] irrecevables,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [J] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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