Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 AOUT 2024
N° RG 24/00585 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAPB
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C]
né le 25 Décembre 1948 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [F]
née le 09 Mai 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de Monsieur [D] [P], exerçant sous l’enseigne SAS ASSISTANCE ARCHITECTURE ET MAITRISE D’OEUVRE, maître d’oeuvre (police n° 10336608904),
Représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, avocat postulant et par Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 12 septembre 2023 (RG 23/629), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [R] [O], remplacé par M. [Y] [E] par ordonnance du 17 janvier 2024 du juge chargé du contrôle des expertises.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 22 avril 2024, M. [G] [C] et Mme [B] [F] ont assigné la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société ASSISTANCE ARCHITECTURE ET MAITRISE D'OEUVRE) pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société ASSISTANCE ARCHITECTURE ET MAITRISE D'OEUVRE) les opérations d'expertise confiées à M. [O] (remplacé par M. [Y] [E] par ordonnance du 17 janvier 2024 du juge chargé du contrôle des expertises), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 12 septembre 2023 (RG 23/629),
DISONS que M. [G] [C] et Mme [B] [F] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société ASSISTANCE ARCHITECTURE ET MAITRISE D'OEUVRE) en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société ASSISTANCE ARCHITECTURE ET MAITRISE D'OEUVRE) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY
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