Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2023
N° 2023 - 107
N° RG 23/02487 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2HC
[F] [Y] [J]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[C] [J]
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/759.
ENTRE :
Monsieur [F] [Y] [J]
né le 21 Décembre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelante
Comparante, assistée de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office au barreau de Montpellier,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 23 mai 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 Mai 2023,
Vu l'appel formé le 11 Mai 2023 par Monsieur [F] [Y] [J] reçu au greffe de la cour le 12 Mai 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Mai 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, [C] [J], LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 23 Mai 2023 à 10 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 19 mai 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 23 Mai 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [Y] [J] a déclaré à l'audience : 'Je souhaite sortir de l'hôpital '
L'avocat de Monsieur [F] [Y] [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que :
En l'espèce, le certificat médical du Docteur [G] du 27 avril 2023 ne fait nullement mention d'une prétendue urgence et d'un quelconque risque grave d'atteinte à l'intégrité de Madame [Y] [J] ;
Cette irrégularité porte atteinte aux droits fondamentaux de Madame [Y] [J] qui se voit privée de sa liberté d'aller et venir et de sa liberté de consentir aux soins en dehors de tout cadre légal autorisant l'hospitalisation sous contrainte.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 11 Mai 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 05 Mai 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
En l'espèce, comme l'indique a juste titre le premier juge, le certificat médical d'admission du Docteur [G] fait état d'un risque grave à l'intégrité du malade puisqu'il est mentionné une décompensation bipolaire, avec une partiente qui ne sait pas si ce qu'elle vit est réel ou non. De même l'urgence est caractérisée puisqu'il est indiqué que « son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ».
Ce moyen sera donc rejeté.
Il résulte, par ailleurs, de l'avis médical du 17 mai 2023 du Docteur [T] [P], psychiatre exerçant au pôle de psychiatrie du C.H.U de [Localité 3], que :
Madame [Y] [J] est une patiente porteuse d'un trouble schizo-affectif mal stabilisé depuis plusieurs mois. La stabilisation précaire est à l'origine d'un conflit familial avec épuisement des parents qui restent personnes-ressource auprès de la patiente.
L'actuelle hospitalisation a été motivée par des troubles graves du comportement avec hétéro-agressivité physique envers sa mère, sous-tendue par un vaste vécu délirant de persécution et mégalomaniaque. Elle accusait sa mère de l'avoir faite « hypnotiser » dans le but de « dissimuler ses pouvoirs magiques », elle extériorisait des idées de grandeur en affirmant sa conviction d'avoir « un cerveau extraordinaire et des capacités insoupçonnées depuis l'âge de 8 ans ». L'adhésion au délire était totale et inébranlable. Cliniquement, elle présentait à l'admission une agitation psychomotrice, une logorrhée, une hostilité, une irritabilité, une opposition à la prise en charge.
Initialement la tolérance médicamenteuse à été mauvaise avec apparition d'une toxidermie qui a ralenti l'instauration d'une thérapie efficace. Progressivement après recadrage médicamenteux et institutionnel, l'évolution est fluctuante.
Actuellement, Mme [Y] [J] présente une mellleure organisation mentale, une amélioration comportementale, une régression de la symptomatologie maniaque et délirante qui perdure à bas-bruit. Elle n'exprime aucune critique de la psychopathologie présente à l'admission et l'alliance thérapeutique demeure fragile. Des ajustements thérapeutiques sont en cours.
Sur le plan clinique, elle ne présente pas une stabilisation compatible avec une sortie d'hospitalisation. Elle conserve une réticence aux soins et une sensibilité à la thérapie psychotrope qui justifient d'une surveillance hospitalière. Sa mauvaise tolérance médicamenteuse et les manifestations somatiques dont l'étiologie reste mal étiquetée ont nécessité un passage récent aux Urgences de Lapeyronie du 15 au 16/05/2023.
Soin état actuel nécessite le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier avis médical, que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [F] [Y] [J],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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