Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-18.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.015
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abderrahman X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 25 mars 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section handicapés adultes), au profit :
1 / de la COTOREP du Nord, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Valenciennes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a, le 22 mars 1996, refusé d'accorder à M. X... l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que d'une carte d'invalidité ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (25 mars 1997) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser le nom du médecin qualifié, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que celui-ci avait été choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations de sa décision, ni des pièces de la procédure, que la communication du rapport médical du médecin qualifié au médecin désigné par l'appelant, communication destinée à assurer, devant la Cour nationale de l'incapacité qui statue sur pièces, le principe de la contradiction, ait été effectué, de sorte que la Cour nationale a violé l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le médecin qualifié, chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, sans déposer un rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; que ce même texte ne prévoit pas que le nom de ce médecin doit être précisé dans la décision de la Cour nationale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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