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Cour de cassation, 07 novembre 1994. 93-85.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.174

Date de décision :

7 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Bernard, - BUFFY A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 février 1993, qui les a condamnés, pour escroqueries, chacun à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats du 30 novembre 1992, Bernard Y... et Philippe X... ont comparu et ont été avisés que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait prononcée le 25 janvier 1993 ; que, par déclarations successives du président, faites en audience publique, le délibéré a été prolongé au 8 février 1993 puis au 22 février 1993, date à laquelle l'arrêt a été rendu contradictoirement ; Qu'il s'ensuit que les prévenus disposaient de cinq jours francs à compter de cette dernière date pour se pourvoir en cassation ainsi que le prescrit l'article 568, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les pourvois, formés seulement le 13 juillet 1993, sont tardifs et comme tels non recevables ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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