Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-16.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.962
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène, Ernestine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Pierre, Joseph Y..., défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
sur les deux premiers moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... aux torts du mari d'avoir débouté la femme de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 266 du Code civil prévoit la réparation, par l'époux aux torts duquel la séparation de corps a été prononcée, du préjudice matériel ou moral que celle-ci fait subir à son conjoint ;
qu'en se prononçant, dès lors, exclusivement sur le préjudice résultant de faits antérieurs à la séparation de corps et ayant contribué à y conduire, sans rechercher si la séparation de corps elle-même avait des conséquences dommageables pour l'épouse, conséquences que l'article 266 du Code civil, dont l'application était expressément demandée, ainsi que le constate l'arrêt, a, pour conséquence de réparer, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;
d'autre part, l'arrêt attaqué constate que Mme X... n'a pu occuper la maison dont l'ordonnance de non-conciliation lui avait accordé la jouissance ;
qu'ainsi l'existence d'un préjudice, résultant de cette privation, était constatée par les juges du fond ;
que ce préjudice appelait une réparation qu'il appartenait à ceux-ci de chiffrer, sans que la demanderesse ait, en outre, à apporter une autre preuve, quant à la souffrance qu'elle aurait éprouvée ou aux dépenses qu'elle aurait dû engager ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences que comportaient ses constatations et a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a énoncé que sur la demande en dommages-intérêts par application des articles 266 et 1382 du Code civil, Mme X... ne justifie ni de l'étendue de son préjudice ni même de son existence ;
que par ses énonciations la cour d'appel usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de l'existence d'un préjudice au regard des articles susvisés n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la cour d'appel avait déjà statué sur la demande d'application d'un protocole d'accord et fixé à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués, alors que, selon le moyen, l'époux n'ayant pas tenu son engagement, ce qui non seulement n'était pas contesté mais résultait des constatations même de l'arrêt attaqué, la demande tendait à ce que le protocole, après avoir été jugé valable, sorte son plein et entier effet, et que soit prononcée une astreinte contre l'époux ;
qu'en estimant qu'il avait été déjà répondu à cette demande, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de sa précédente décision et des conclusions dont la cour d'appel était saisie et, ainsi, a méconnu les articles 1351 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fixé souverainement le montant de la somme allouée à titre de dommages-intérêts, et répondu aux conclusions sans méconnaître la portée de celles-ci et de sa précédente décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en divorce de M. Y... et prononcé la séparation de corps aux torts de celui-ci, alors, que selon le moyen, si le juges du second degré se sont prononcés sur un enlèvement de mobilier qui aurait eu lieu postérieurement au mois d'avril 1989, date à laquelle Mme X... a quitté le domicile conjugal, selon les propres constatations de l'arrêt, ils ne se sont pas prononcés, en revanche, sur l'enlèvement du mobilier dont Mme X... s'est rendue coupable, en 1987, soit 2 ans auparavant, à l'occasion d'une absence momentanée de M. Y... ;
d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à l'un des griefs invoqués par M. Y..., doit être cassé pour violation de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en énonçant que le grief d'enlèvement d'une partie du mobilier du domicile conjugal devait être écarté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à verser à son épouse une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que celle-ci ne produit aucune pièce et ne précise aucunement les éléments de ce préjudice de nature à permettre une juste évaluation de celui-ci ;
qu'en statuant ainsi sans constater que l'épouse rapportait la preuve d'un dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de M. Y... à verser une somme de cinquante mille francs, l'arrêt rendu le 29 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
REJETTE la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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