Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-11.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.110
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° Y 18-11.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... M..., domicilié [...] , assisté de son curateur, l'association Cap familles, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. M..., assisté de son curateur l'association Cap familles, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M..., assisté de son curateur l'association Cap familles, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. M..., assisté de son curateur l'association Cap familles,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR rejeté les demandes de M. G... M... tendant à voir dire que la clause des trois contrats d'assurance souscrits auprès de la société CNP assurances prévoyant que le risque d'invalidité totale et définitive est couvert lorsque l'assuré « se trouve en cours d'assurance et avant son 65ème anniversaire, sa mise à la retraite ou à la préretraite quelle qu'en soit la cause, dans l'impossibilité totale, définitive et médicalement constatée d'exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit sans que cet état nécessite pour autant l'assistance d'une tierce personne », devait être réputée non écrite, de sorte que la société CNP assurances devait sa garantie au titre de son incapacité totale et définitive à compter du 28 janvier 2009, et en conséquence, à voir condamner la société CNP assurances à lui payer les sommes de 57 481,90 euros, 166 589,24 euros et 139 707,57 euros, outre intérêts, en exécution de cette garantie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant du caractère abusif de la clause stipulée à l'article 8 des principales dispositions des trois contrats d'assurance N° [...] que force est de constater que l'arrêt rendu par la cour de céans le 20 janvier 2015 qui a été rendu entre la CNP et L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE et qui a statué sur l'article 11-2 (et non 8) d'un contrat d'assurance groupe CNP s'est déterminé - sur le fondement de l'article R. 132-1 dans sa rédaction du 18 mars 2009, donc postérieure à la demande de G... M... aux fins d'obtenir la garantie du risque ITD, - en raison de l'existence d'un déséquilibre au détriment du non professionnel ou consommateur ; que si la cour a déclaré abusive la clause figurant à l'article 11-2 c'est en raison d'un déséquilibre occasionné au consommateur lorsque celui-ci souscrit le contrat à une date proche de la retraite ; que le litige opposant les parties n'a pas trait à l'âge ou à la cessation d'activité de G... M... mais à sa capacité de travail ; que l'article 8 invoqué par la CNP n'est aucunement une clause d'exclusion mais une définition du risque ITD garanti qui constitue l'objet principal du contrat; que cette clause est rédigée de manière claire et compréhensible ; que G... M... qui a souscrit les trois contrats d'assurance à l'occasion de trois acquisitions immobilières intervenues dans le cadre de son activité professionnelle de marchand de biens ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; que G... M... ne peut non plus solliciter le bénéfice des dispositions de - l'article 771 nouveau du Code civil, qui est issu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et qui n'est donc pas applicable au présent litige ; - l'article L. 442-6 1 2° du Code de commerce, qui est issu de la loi 2008-776 du 4 août 2008 et dont la connaissance n'est pas dévolue à la cour d'appel de GRENOBLE, alors qu'il ne s'est aucunement expliqué sur l'existence de relations commerciales établies ; qu'en conséquence doit recevoir effet la clause stipulée à l'article 8 des principales dispositions des trois contrats d'assurance N° [...] » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « à titre liminaire, il convient de relever que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 20 janvier 2015 vise une notice type des contrats d'assurances de la SA CNP ASSURANCES dont la numérotation des clauses diffère de celle du présent litige ; que le caractère éventuellement abusif ou illicite de la notice régissant les relations entre les parties n'a donc fait l'objet d'aucune décision de justice ; que la clause dont se prévaut l'assureur pour refuser sa garantie est rédigée de la façon suivante : "Un assuré est en état d'ITD lorsqu'il se trouve en cours d'assurance et avant son 65ème anniversaire, sa mise à la retraite ou à la pré-retraite quelle qu'en soit la cause, dans l'impossibilité totale, définitive et médicalement constatée d'exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit sans que cet état nécessite pour autant l'assistance d'une tierce personne" ; que cette clause a pour objet de définir la notion d'invalidité totale et définitive ainsi que le champ d'application de la garantie, dont la mise en oeuvre suppose que l'assuré se trouve, avant d'avoir 65 ans ou d'être à la retraite (ou préretraite), dans l'impossibilité totale et définitive d'exercer une activité ou un travail ; qu'ainsi, elle constitue : - une clause d'exclusion en ce qu'elle exclut du champ d'application de la garantie les personnes incapables d'exercer une activité professionnelle qui sont âgées de 65 ans et plus ainsi que les retraités ; - une clause de définition du risque garanti en ce qu'elle suppose l'impossibilité d'exercer tout travail ; que le litige opposant les parties n'a pas trait à l'âge ou à la cessation d'activité de Monsieur M... mais à sa capacité de travail ; qu'il n'est pas relatif à une exclusion de garantie mais à la définition même du risque garanti de sorte que l'assuré ne peut pas se prévaloir de l'article L. 112-3 du code de la consommation imposant de mentionner toute exclusion de garantie en caractères très apparents ; que l'article L. 132-1 de ce même code définit les clauses abusives comme étant celles qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que l'alinéa 7 de cet article ajoute que l'appréciation de ce caractère abusif ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert à condition que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse définit un des trois risques garantis, qui sont le décès, l'invalidité totale et définitive et l'incapacité totale de travail ; elle a donc pour objet la définition de l'objet principal du contrat ; que cette clause est, de plus, rédigée de façon claire et précise : sa compréhension est évidente et ne laisse place à aucun doute ; que dans ces circonstances, le tribunal ne peut pas apprécier le caractère abusif de cette clause ; qu'au surplus, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 20 janvier 2015 n'a pas invalidé la condition tenant à l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, mais a estimé que cette clause était peu claire car elle ne précisait pas que si la retraite ou la cessation d'activité était la conséquence directe et involontaire de la réalisation du risque, celle-ci serait couverte ; qu'enfin, il est inexact de soutenir que la notion d'invalidité totale et définitive devrait systématiquement s'apprécier en fonction des répercussions de la maladie sur l'activité professionnelle de l'assuré alors que la formulation utilisée dans le contrat est volontairement très large et concerne toute activité rémunérée de façon indéterminée » ;
1) ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue à l'initiative d'une association habilitée, qui ordonne la suppression d'une clause illicite ou abusive, dans tout contrat destiné au consommateur, n'est pas restreinte au motif qui en est la cause ; qu'en l'espèce, en déniant toute autorité de chose jugée à l'arrêt du 20 janvier 2015, relativement au litige opposant M. G... M... à la société CNP assurances, en ce que la suppression de la clause que cette décision ordonnait, au regard de son caractère illicite ou abusif, était fondée sur un motif qui ne concernait pas M. G... M... – relatif non à l'âge du contractant mais à l'hypothèse où la retraite ou la cession d'activité professionnelle a pour cause la réalisation du risque – la cour d'appel a violé l'article L. 421-6 ancien du code de la consommation, aujourd'hui devenu l'article L. 621-8 du code de la consommation, ensemble l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 20 janvier 2015 avait ordonné la suppression de la clause au regard du « déséquilibre entre les droits et obligations des parties », autrement dit sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version alors applicable ; qu'en retenant, pour considérer que cet arrêt du 20 janvier 2015 ne bénéficiait pas d'une autorité de chose jugée élargie à tous les litiges opposant à la société CNP assurances des personnes ayant conclu un contrat soumis aux mêmes conditions générales que celles incluant la clause déclarée abusive, au nombre desquelles M. G... M..., qu'il avait été rendu sur le fondement de l'article R. 132-1 du code de la consommation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt du 20 janvier 2015 en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis, ensemble de l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue à l'initiative d'une association habilitée, qui ordonne la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat destiné au consommateur, s'exerce à l'égard de tout litige opposant au même opérateur économique des personnes ayant signé un contrat soumis à des conditions générales identiques ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour dénier toute autorité de chose jugée à l'arrêt du 20 janvier 2015, que son dispositif visait une notice type des contrats d'assurance de la société CNP assurances dont la numérotation des clauses différait de celle des contrats d'assurance souscrits auprès de cette dernière par M. G... M..., sans constater que leur contenu aurait été distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-6 ancien du code de la consommation, aujourd'hui devenu l'article L. 621-8 du code de la consommation, ensemble de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable.
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