Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 14]
[Localité 10]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Juin 2024
minute n°
N° RG 19/04524
N° Portalis DBYS-W-B7D-KIDC
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[G], [P], [R] [Y]
C/
[D], [J] [M] épouse [Y]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Monnier
CE+CCC : Me Merniz
CCC+notice par LRAR : M. [Y]
CCC+notice par LRAR : Mme [M]
CCC : IFPA
CCC : recouvrement
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Juin 2024
ENTRE :
[G], [P], [R] [Y]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Julien MONNIER, avocat au barreau de NANTES - 84
ET :
[D], [J] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017509 du 09/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Sonia MERNIZ, avocat au barreau de NANTES - 35
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [M] et Monsieur [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 11] 1994 devant l’officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 13] (44), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus trois enfants :
- [W], née le [Date naissance 7] 1989,
-[U], né le [Date naissance 4] 1993,
- [C], né le [Date naissance 2] 2002.
A la suite de la requête en divorce déposée le 16 septembre 2019 par Madame [D] [M], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 11 juin 2020, a autorisé les époux à introduire l'instance et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- attribuer la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l’épouse, à titre gratuit pendant une durée d’un an à compter de la présente décision, à titre onéreux à l’issue de cette période,
- accorder à l’époux un délai d’un mois à compter de la présente décision afin de quitter les lieux, étant précisé que passé ce délai, si l’époux se maintient dans les lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique au besoin,
- dire que Madame [J] [M] devra assumer les charges afférentes au bien,
- attribuer la jouissance du véhicule RENAULT Twingo à l’épouse, à charge pour elle de régler les frais afférents, et la jouissance du véhicule SEAT Arona à l’époux, à charge pour lui de régler les frais afférents,
- fixer et en tant que de besoin condamner Monsieur [G] [Y] à régler à Madame [J] [M], la somme de 750 euros par mois à titre de pension alimentaire en vertu du devoir de secours, avec indexation,
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant mineur [C],
- fixer la résidence habituelle de [C] au domicile maternel,
- accorder au père à l’égard de [C] un droit d’accueil libre et, à défaut d’accord entre les parents, un droit de visite qui s’exercera comme suit pendant la minorité de [C] :
* les fins de semaines paires : le samedi de 10 heures à 18 heures,
* à charge pour le père de venir chercher puis ramener [C] au domicile de la mère,
- fixer et en tant que de besoin condamner le père à régler à la mère une pension alimentaire de 500 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [C], même au delà de sa majorité, jusqu’à ce que l’enfant subvienne à ses propres besoins, avec indexation,
- dire que Monsieur [G] [Y] continuera à prendre en charge les frais de mutuelle de [C],
- dire que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguistiques, BSR, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires, para-médicaux, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, les activités extra-scolaires...) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, et sur présentation de justificatifs, seront pris en charge à hauteur de 2/3 par le père, d’1/3 par la mère.
- réserver les dépens.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2022, Monsieur [G] [Y] a fait assigner Madame [D] [M] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance de mise en état du 9 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment décidé de :
- débouter Monsieur [G] [Y] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- fixer et en tant que de besoin condamner le père à régler à la mère une pension alimentaire de 250 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [C], même au-delà de sa majorité, jusqu’à ce que l’enfant subvienne à ses propres besoins, avec indexation, et ce à compter du 1er septembre 2022,
- réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [G] [Y] sollicite de:
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner qu’il soit procédé à la publicité du jugement de divorce,
- ordonner que la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] reste fixée à hauteur de 250 euros par mois,
- ordonner concernant les frais exceptionnels :
* que le parent hébergeant à titre principal l’enfant assumera les frais liés à cet hébergement comme étant inclus dans le montant de la part contributive (frais de scolarité, de cantine, transports, périscolaire, activités extrais-scolaires, etc.) ;
* que certains frais feront l’objet d’un partage par moitié par chacun des époux, à savoir les frais d’optique et d’orthodontie, les frais médicaux indispensables non remboursés et les frais de voyages scolaires ;
* que les autres frais exceptionnels devront être pris en charge pour moitié par chacun des époux (permis de conduire, suivi pédagogique spécifique, etc.). A défaut d’accord de l’un des parents, celui qui a engagé les frais seul en conservera la charge ;
- condamner Madame [D] [M] au paiement d’une somme de 30000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de sa faute consistant à ne pas avoir contribué aux charges du mariage sur les dix dernières années de vie commune ;
- ordonner que le paiement de la prestation compensatoire, dont le montant sera réduit au plus fort, se fera par un versement périodique en capital sur huit années ;
- à titre subsidiaire, ordonner que le paiement de la prestation compensatoire se fera par un versement périodique en capital de 5 annualités.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [D] [M] demande de :
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
-ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
-dire que les effets patrimoniaux du divorce seront fixés à la date du 11 juin 2020,
-dire que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
-lui décerner acte de ce qu’elle ne sollicite pas l’usage du nom de famille de son conjoint à l’issue du divorce,
-lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
-accorder l’attribution préférentielle du véhicule Seat Arona immatriculé FJ490NP à l’époux,
-dire que Monsieur [G] [Y] devra lui verser une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 70 000 euros qui sera réglée en un seul versement,
-condamner Monsieur [G] [Y] à lui régler au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] une somme de 400 euros par mois,
-débouter Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2024.
A l’audience du 04 avril 2024, la clôture de la procédure a été révoquée. Puis, la clôture de la procédure a été prononcée. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 11 juin 2020,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D], [J] [M], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (44),
et de
Monsieur [G], [P], [R] [Y], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 1994, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à verser à Madame [D] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 43 228 euros,
DÉBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande de versement du capital sous forme de versements périodiques,
DÉBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à verser à Madame [D] [M] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [M],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire, de mutuelle, permis de conduire et frais de scolarité..) seront pris en charge à hauteur des 2/3 par le père et d’1/3 par la mère, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN