Cour de cassation, 31 mars 1994. 91-22.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.336
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de sa mère, Maria Y..., épouse X..., demeurant à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est à Toulon (Var), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les frais d'hébergement occasionnés par le séjour de Maria X..., à compter du 1er avril 1983, dans le service de long séjour du centre hospitalier de Toulouse ;
Attendu que M. X..., agissant en sa qualité d'ayant droit de sa mère, décédée le 4 juin 1991, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 mettant à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie les seuls frais de soins, à l'exception de ceux d'hébergement, n'ont pu, en l'absence de décrets d'application fixant les tarifications de ces deux éléments, recevoir application ; qu'il convenait en conséquence de se référer au système antérieur à cette loi, à savoir à l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien), qui prévoyait que l'assurance maladie comporte la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure sans opérer des distinctions entre les catégories de frais ; qu'il s'ensuit que viole ce dernier texte l'arrêt attaqué qui a refusé d'en faire application à l'espèce concernant le remboursement des frais d'hébergement exposés pour le compte de Maria X... entrée à compter du 1er avril 1983 dans le service de long séjour du centre hospitalier de la Grave ;
Mais attendu que l'article 27 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé a, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, rendu inopérant le moyen tiré de l'absence de décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi du 4 janvier 1978, et rendu ainsi applicables les dispositions de ce texte laissant aux usagers la charge de leurs frais d'hébergement ; que, par ces motifs, substitués à ceux erronés des juges du fond, l'arrêt se trouve légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sollicite l'octroi d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déboute la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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