Cour administrative d'appel de Versailles, 08 novembre 2022. 22VE01749
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE01749
Date de décision :
8 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination été prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2203769 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A, représenté par Me Chéron, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure de produire le mémoire ampliatif, annoncé dans la requête, a été adressée, le 13 septembre 2022, au conseil de M. A par la voie de l'application Télérecours, et conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ".
2. D'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
3. Si, par une requête sommaire, enregistrée le 20 juillet 2022, le conseil de M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel que le 28 octobre 2022. A cette date, le délai d'un mois imparti pour cette production par la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 septembre 2022 en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative était expiré. Ainsi de M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Patrice BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique