Cour d'appel, 03 décembre 2009. 08/10102
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/10102
Date de décision :
3 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 03 DECEMBRE 2009
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10102
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2005 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/06738 - 1er chambre - 2ème section
APPELANT
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] -SENEGAL-
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par la SCP HARDOUIN,
avoués à la Cour
assisté de Maître Ilanit SAGAN-NAHUM,
avocat au barreau de Paris Toque D 1021
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE :
n°2008/27238 du 26 Mai 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle
de Paris
INTIME
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Mme VICHNIEVSKY, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2009,
en audience publique, le rapport entendu, Madame l'Avocat Général
ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseiller
chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur MATET, président
Madame BOZZI, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme VICHNIEVSKY, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
M. [J] [H] est appelant d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 octobre 2005 qui a constaté son extranéité après avoir prononcé l'annulation du certificat de nationalité qui lui avait délivré le 1er mars 1994 par le tribunal d'instance du [Localité 6].
Vu les conclusions de M. [H] du 23 septembre 2008 qui prie la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'il est français par filiation paternelle, comme étant né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (Sénégal) de [G] [H], lui-même français.
Vu les conclusions du ministère public du 12 février 2009 qui demande la confirmation du jugement entrepris en considération des irrégularités affectant les documents d'état civil versés aux débats.
Sur quoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code de procédure civile : 'la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants';
Considérant que [J] [H] a obtenu le 1er mars 1994 un certificat de nationalité française délivré par le juge du tribunal d'instance de Paris 13ème arrondissement, sur le fondement de l'article 18 du code civil, comme étant né à l'étranger d'un père français ; que ce certificat mentionne que [J] [H] est né le [Date naissance 2] 1977 de [G] [H], son père, né à [Localité 8] (Sénégal) le [Date naissance 1] 1950 et de [Z] [I] sa mère;
Considérant que la copie littérale d'acte de naissance de M. [J] [H] versée aux débats par le ministère public, portant le n° 4351 de l'année 1993 ne précise pas l'état civil des parents et mentionne que l'acte a été dressé à la demande du père domicilié à [Localité 7], muni de la fiche de déclaration n° 4201875 en date du 29 octobre 1992 ; que devant les premiers juges, M. [J] [H] avait produit un acte de naissance portant le même numéro précisant que [G] [H] et [Z] [I] étaient nés le [Date naissance 1] 1900 et que l'acte avait été dressé en vertu d'un jugement n° 1875 du 29 octobre 1992; qu'à supposer que sur ce deuxième acte, l'indication des dates de naissance des parents résulte, ainsi que le soutient l'appelant, d'une erreur informatique, il n'en reste pas moins qu'il existe des discordances entre les deux copies du même acte et que la première, qui ne mentionne pas l'autorisation du juge de paix de dresser l'acte plus d'un an après la naissance, méconnaît les exigences de l'article 51 du code de la famille sénégalais ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'état civil de l'intéressé, entaché d'irrégularité, ne peut permettre l'établissement de sa filiation; que l'existence d'une reconnaissance souscrite le 4 janvier 1994 par M. [G] [H] auprès de la mairie du [Localité 6] ne saurait produire effet en matière de nationalité que si l'état civil de son bénéficiaire est établi de façon certaine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il convient, dès lors de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [J] [H] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND P. MATET
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