Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant pu retenir qu'il ressortait des éléments comptables produits aux débats que, tant au 31 décembre 2002, date d'effet du congé, qu'au 10 mars 2005, date à laquelle M. X..., désigné par jugement du 31 janvier 2005 en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., avait libéré les locaux et remis les clés aux bailleurs, le fonds en cause, s'il n'y avait eu éviction, aurait eu encore une valeur marchande à cette dernière date, la cour d'appel, qui en a déduit que M. X..., ès qualités, pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction dont elle a souverainement fixé le montant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux A...
Z... ; les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les époux A...
Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame A...
Z... à verser à Maître X..., ès qualité, une indemnité d'éviction ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le bail ayant pris fin par le congé du 27 Juin 2002, Maître X... ès qualité est recevable en sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction ; que les éléments de comptabilité produits par ce dernier au cours de l'expertise pour les années 2001, 2002 et 2003 et qui ont été estimés cohérents, font ressortir la réalisation de chiffres d'affaires et des résultats d'exploitation bénéficiaires pour ces années et à la date même de cessation des paiements fixée au jugement de liquidation judiciaire, au 30 Novembre 2004, et induisent une exploitation du fonds jusqu'à fin 2004 ; qu'il ressort également desdits éléments comptables que tant au 31 décembre 2002 qu'au 10 Mars 2005, le fonds de commerce en cause, s'il n'y avait eu éviction, aurait eu encore une valeur marchande ;
ALORS QUE l'article L. 145-14 du Code de commerce dispose qu'en cas de refus de renouvellement, le bailleur doit payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; que l'indemnité d'éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce ; que pour évaluer le montant de ladite indemnité, le juge doit se situer à la date de réalisation de l'éviction, soit au jour où le locataire a libéré les lieux ; que la liquidation judiciaire de Monsieur Y... a été prononcée par jugement du 31 Janvier 2005, date à compter de laquelle le fonds de commerce n'étant plus exploité n'avait nécessairement plus de valeur marchande ; qu'en constatant expressément l'ouverture de cette liquidation judiciaire antérieurement à la date de libération des lieux, sans considérer pour autant que l'existence d'un préjudice réparable n'était plus démontrée à la date où elle devait se situer pour évaluer le montant de cette indemnité, soit à celle de la libération des lieux, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur et Madame A...
Z... ne sont pas fondés à exercer leur droit de repentir et les a déboutés derniers de leur demande présentée de ce chef ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 145-8 du Code de commerce, le droit de repentir doit être exercé au plus tard dans les quinze jours de la date à laquelle la décision fixant le montant de l'indemnité d'éviction est passé en force de chose jugée, et ne peut être exercé qu'autant que le locataire n'ait pas quitté lies lieux ; que bien qu'ayant exercé leur droit de repentir dans le délai requis puisque l'ayant notifié par acte extrajudiciaire du 23 Juin 2006, avant donc que ne soit rendu le jugement définitif déféré fixant, après expertise, l'indemnité d'éviction, les époux A...
Z... ont cependant exercé ce droit après le départ des lieux du preneur et la remise des clés, de sorte qu'au regard de la condition de présence du locataire dans les lieux à la date de la notification, le droit de repentir n'a pas été régulièrement exercé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L. 145-58 du Code de commerce dispose que le droit de repentir ne peut être exercé par le bailleur qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation ; que ce droit de repentir peut encore être exercé dès lors que le locataire, bien qu'ayant remis les clés, n'a pas entièrement vidé les lieux de tout matériel ; que la Cour d'Appel s'est bornée a relever que Maître X..., ès qualité, avait libéré les lieux et remis les clés le 10 Mars 2005, sans constater que le locataire avait entièrement vidé les lieux de tout matériel ; qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 145-58 du Code de commerce.
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