Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-20.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.385
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique Ker Yonnec, société anonyme, dont le siège est à Champigny-sur-Yonne (Yonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de M. Serge X..., demeurant à Champigny-sur-Yonne (Yonne), rue Marron, La Chapelle Champigny,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Capron, avocat de la société Clinique Ker Yonnec, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui, dans un motif non critiqué par le pourvoi, ont estimé qu'au vu des éléments versés aux débats, et notamment des correspondances échangées, les griefs formulés contre M. X... n'étaient pas de nature à justifier une rupture unilatérale des relations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Clinique Ker Yonnec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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