Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-19.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.919
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Emma H..., épouse F..., demeurant ... (20e),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
18/ de M. X..., demeurant ... (6e),
28/ de la SARL Michaela Frey, dont le siège est ... (6e),
38/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (6e), pris en la personne de son syndic, le cabinetriffaton, dont le siège est ... (7e), pris en la personne de ses représentants légaux,
48/ de la Compagnie général accident fire an life assurance, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux,
58/ de la Mutuelle assurance artisanale de France "MAAF", dont le siège est à Chaban de Chaury à Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux,
68/ de M. Yannick D..., liquidateur, demeurant ... (3e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SECID,
78/ de M. Philippe, Pierre, Michel E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
88/ de la société anonyme Winterthur assurances, dont le siège est Tour Winterthur, 102, quartier Boeldieu à La Défense (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. F..., demeurant ... (19e),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., G..., Y..., A..., C...
B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme H..., épouse F..., de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la SARL Michaela Frey, de Me Garaud, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme F... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie general accident fire and life assurance, M. D..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SECID, M. E..., la compagnie Winterthur assurances, M. F... ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que, malgré les termes explicites de la note de l'architecte dont elle avait eu connaissance, Mme F... n'avait pas pris les précautions voulues en ne recherchant pas si
les cloisons à démolir étaient ou non porteuses, alors qu'il n'y avait pas de maître d'oeuvre, que la mise en place d'une poutre de soutien était à prévoir avant toute démolition et que les désordres étaient imputables à la démolition des cloisons, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant à l'état préexistant de l'immeuble, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme F... n'ayant pas produit l'intégralité de la police dont elle se prévaut mais produisant seulement les conditions particulières, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de la MAAF les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... à payer à la société Michaela Frey la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de la MAAF ;
Condamne Mme F... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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