Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/669
N° RG 22/02174 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIS
Jugement (N° 22/00095) rendu le 24 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Eric Vilain, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 avril 2016, la société Creatis a consenti à M. [P] [O] et M. [E] [C], engagés solidairement, un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 19'800 euros, remboursable en 144 mensualités, assorti des intérêts au taux contractuel de 5,86 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2021, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis les emprunteurs en demeure de lui payer l'intégralité des sommes restant dues, soit 15'276,55 euros.
Par acte d'huissier de justice du 7 janvier 2002, la banque a fait assigner M. [P] [O] et M. [E] [C] en justice aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a :
- déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Creatis,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis,
- condamné solidairement M. [P] [O] et M. [E] [C] à payer à la société Creatis la somme de 9 304,37 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 octobre 2021,
- condamné in solidum M. [P] [O] et M. [E] [C] aux dépens,
- débouté la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 4 mai 2022, la société Creatis a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable est rappelé qu'il est assorti de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, l'appelante demande à la cour de :
- recevoir la société Creatis en son appel, la déclarer bien fondée,
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai du 24 mars 2022 uniquement en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis,
- condamner solidairement M. [P] [O] et M. [E] [C] à payer à la société Creatis la somme de 9 304,37 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 octobre 2021,
- débouté la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
vu les articles L.312-1et suivants du code de la consommation,
vu l'ancien article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause,
vu l'article 9 du code de procédure civile,
- débouter M. [P] [O] et M. [E] [C] de l'intégralité leurs demandes, fins et conclusions,
- constater que la société Creatis prend soin de versées aux débats en cause d'appel la copie de la liasse contractuelle intégrale (intitulé dossier de financement) envoyé le 27 avril 2016 à M. [P] [O] et M. [E] [C] et que ledit dossier de financement comprend trois exemplaires du contrat de regroupement de crédits, le premier exemplaire figurant aux pages 23/44 à 26/44 devant être renvoyé au prêteur et les deux autres exemplaires destinés à chaque emprunteur figurant en page 27/44 à 34/44 du dossier de financement et devant être conservés par les emprunteurs,
- constater dire et juger que si l'exemplaire du contrat de regroupement de crédit destiné à être renvoyé au prêteur est effectivement dépourvu de bordereau de rétractation, les deux autres exemplaires de ce même contrat de regroupement de crédit destinés quant à eux à chaque emprunteur et devant donc être conservés par les emprunteurs comportent incontestablement un bordereau de rétractation,
- constater dire et juger qu'un bordereau de rétractation est bien joint à chaque exemplaire du contrat de regroupement de crédits destiné à chaque emprunteur et devant être conservé par chacun des emprunteurs conformément dispositions de l'article L.312-21 du code de la consommation,
- par conséquent condamner solidairement M. [P] [O] et M. [E] [C] à payer à la société Creatis la somme en principal de 15'371,38 euros se décomposant de la façon suivante :
- capital restant dû : 14'063,65 euros,
- indemnité légale de 8 % : 1 125,09 euros,
- intérêts de retard : 182,64 euros,
- intérêts contentieux au taux de 5,86 % l'an courus et à courir à compter du 13 octobre 2021 jusqu'au jour du complet règlement : mémoire,
-condamner solidairement M. [P] [O] et M. [E] [C] à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [O] et M. [E] [C] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [P] [O] et M. [E] [C] ont constitué avocat, mais non pas conclu ni ne se sont acquittés du droit prévu par l'article 1635 bis alinéa 1er du code général conformément aux dispositions de l'article 963 alinéa 1er du code de procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Creatis pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 7 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 22 mai 2024.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle ne produisait aucun document comportant un bordereau de rétractation et ne justifiait pas de la remise à l'emprunteur d'un formulaire de rétractation conforme au modèle type.
Selon l'article L.311-48 du code de la consommation dans sa version issue de la loi applicable au crédit 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.(...)'
Selon l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc au prêteur de démontrer qu'il a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles conformément au code de la consommation.
Aux termes de l'article L.311-12 du code de la consommation "L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. (...)"
D'une part, il ne peut être demandé au prêteur de produire un exemplaire du contrat comportant le bordereau de rétractation dans la mesure où l'article L.311-12 du code de la consommation prévoit que le formulaire détachable de rétractation est joint à l'exemplaire du contrat de crédit destiné à l'emprunteur, et dont l'usage est exclusivement destiné à ce dernier pour exercer sa faculté de rétractation. Il n'a donc pas à figurer sur l'exemplaire destiné au prêteur.
D'autre part, si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations contractuelles en application de l'article 1353 du code civil ; la signature par l'emprunteur, comme en l'espèce, de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et appliquée par les juridictions françaises.
En l'espèce, la banque verse aux débats copie de la liasse contratuelle complète adressée à M. [P] [O] et M. [E] [C] le 27 avril 2016, comportant notamment l'exemplaire de l'offre destinée à être renvoyée au prêteur ne comportant pas de bordereau de rétractation, ainsi que les exemplaires de l'offre à conserver par les emprunteurs comportant le bordereau de rétractation. Ce bordereau est rédigé conformément au modèle type annexé à l'article R.311-4 du code de la consommation.
Ce document produit par la banque constitue un indice suffisant à corroborer la mention signée par M. [P] [O] et M. [E] [C] selon laquelle ils ont reconnu être restés en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation.
Il convient en conséquence de constater que la société Creatis justifie avoir rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles, et de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts.
Sur la créance de la banque
En application des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment du contrat de crédit et du tableau d'amortissement, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte de créance arrêté au 24 novembre 2021, la créance de la société Creatis s'établit comme suit :
- capital 14 063,65 euros,
- intérêts jusqu'au 24 novembre 2021 182,64 euros,
- indemnité légale de résiliation 1 125,09 euros,
Réformant le jugement entrepris, M. [P] [O] et M. [E] [C] seront solidairement condamnés à payer à la société Creatis la somme de 14 246,29 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,86 % sur la somme de
14 063,65 euros à compter du 25 novembre 2021, au titre du solde du contrat de crédit.
Il seront également condamnés solidairement à payer la somme de 1 125,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022, date de l'assignation, au titre de l'indemnité légale de résiliation.
Il n'y a pas lieu d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, puisqu'elle n'a pas été prononcée, et partant, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a écarté la majoration de l'intérêt légal prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [O] et M. [E] [C], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions du code de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la société Creatis est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ;
Réforme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. [P] [O] et M. [E] [C] à payer à la société Creatis la somme de 14 246,29 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,86 % sur la somme de 14 063,65 euros à compter du 25 novembre 2021, au titre du solde du contrat de crédit ;
Condamne solidairement M. [P] [O] et M. [E] [C] à payer à la société Creatis la somme de 1 125,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Dit n'y avoir lieu à écarter la majoration de l'intérêt légal prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [O] et M. [E] [C] aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU