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Tribunal Administratif de Paris, 27 décembre 2023. 2324702

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2324702

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'attente d'une réponse sur le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police depuis le 16 février 2023 et qu'il a fait l'objet d'un licenciement puisqu'il ne disposait plus de document l'autorisant à travailler ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir la délivrance d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 3 février 1989, s'est vu délivré plusieurs titres de séjour portant la mention " salarié ", dont le dernier a expiré le 14 février 2023. Dans ce cadre, il a bénéficié d'un récépissé ayant expiré le 11 septembre 2023. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a introduit une demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour le 25 août 2023 et que la préfecture a classé sans suite cette demande le 21 septembre 2023, en raison du caractère incomplet de son dossier, ce que ne conteste pas sérieusement le requérant. La décision de classement sans suite de sa demande vaut rejet de la demande de renouvellement de récépissé formulée par le requérant. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de la demande de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, qui fait obstacle à l'exécution de la décision de refus de renouvellement de ce récépissé. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A afin d'obtenir un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 décembre 2023 . La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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