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Cour de cassation, 06 juin 1995. 92-20.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.131

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Italimpex Sas, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de : 1 / la société Technotrans, dont le siège est ... Building à Marseille 3ème (Bouches-du-Rhône), 2 / la société Beuchat Sub international, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Italimpex, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Beuchat Sub international, de Me Choucroy, avocat de la société Technotrans, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1992), que la société Beuchat Sub International (société Beuchat) a confié un transport de marchandises, de Gênes à Marseille, à la société Technotrans ; que celle-ci a chargé la société Italimpex SAS (société Italimpex) d'effectuer le déplacement ; que la lettre de voiture internationale indiquait comme destination la société Technotrans à Marseille ; qu'à son arrivée dans cette ville, le camion de la société Italimpex a été volé avec son chargement, le 9 décembre 1986, devant la société Beuchat où il stationnait ; que cette dernière société a assigné en réparation de ses préjudices, le 8 janvier 1988, la société Technotrans ; que celle-ci a appelé en garantie, le 19 janvier 1988, la société Italimpex ; que la société Technotrans a invoqué la prescription de l'action de la société Beuchat ; que la société Italimpex a fait de même à l'encontre de l'action en garantie de la société Technotrans ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Italimpex fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la demande de la société Beuchat dirigée contre la société Technotrans n'était pas prescrite, alors, selon le pourvoi, que la CMR ne s'applique pas à un contrat de commission concernant un transport international de marchandises par route ; que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Technotrans a agi en qualité de commissionnaire de transport ; qu'en se fondant néanmoins sur l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription par la société Technotrans, la cour d'appel a violé, par fausse application, cette convention ; Mais attendu que, dans ses conclusions, la société Italimpex s'est bornée à demander la confirmation du jugement qui, pour déclarer l'action de la société Beuchat non prescrite, avait fait application de l'article 32 de la CMR ; qu'elle ne peut, dès lors, soutenir devant la Cour de Cassation, une argumentation incompatible avec la position qu'elle avait prise devant les juges du second degré ; que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Italimpex fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription qu'elle avait invoquée à l'encontre de l'action en garantie de la société Technotrans, alors, selon le pourvoi, que la lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve contraire, des conditions du contrat de transport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour refuser toute portée à la clause de la lettre de voiture mentionnant comme destinataire la société Technotrans, boulevard de Paris à Marseille et retenir l'existence d'un transport international jusqu'au siège de la société Beuchat, à énoncer que cette dernière s'était adressée à la société Technotrans pour qu'elle achemine des marchandises jusqu'à ses entrepôts de Marseille, et qu'aucun document particulier de transport n'avait été établi pour le trajet du siège de Technotrans à celui d'Italimpex ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas l'existence d'un contrat unique, entre les sociétés Technotrans et Italimpex, depuis Gênes jusqu'au siège de la société Beuchat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er-1 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR, et a méconnu la force probante attachée à la lettre de voiture, en violation de l'article 9, par 1, de ladite convention de Genève ; Mais attendu qu'ayant relevé que la marchandise a été déplacée sans rupture de charge depuis l'Italie jusqu'au lieu où, avant sa livraison, elle a été volée, c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt retient que le transport litigieux est régi par la CMR, peu important en effet l'emplacement du véhicule et de son chargement au moment du vol ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Beuchat Sub international sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Beuchat Sub international sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Italimpex, envers les sociétés Technotrans et Beuchat Sub international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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